Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Frison et associés ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201659 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Turquie ou tout autre pays dans lequel elle sera légalement admissible comme pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office et au prononcé d'une injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante turque, née le 1er juillet 1952, est entrée en France le 3 décembre 2008, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, par une demande du 9 mars 2011, elle a sollicité auprès du préfet de la Somme la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2012 du préfet de la Somme rejetant sa demande, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;
3. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme B...était mariée à un ressortissant turc, résidant en Turquie, et il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle en était séparée ; que Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans et où se trouve la fille qu'elle a élevée même si elle n'en était pas la mère biologique ; que si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de trois de ses enfants et de ses petits-enfants, elle ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant sa présence auprès d'eux ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que sa première demande de titre de séjour date de mars 2011, soit plus de deux ans après son entrée sur le territoire français ; que, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée en France et en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, si l'intéressée soutient souffrir de polyartralgies invalidantes, d'une hypertension artérielle, et de dépression, les éléments qu'elle produit au dossier ne permettent pas d'établir, en tout état de cause, qu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
7. Considérant que Mme B...n'assortit pas son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de cette même convention à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.
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N°12DA01708