Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la SCP Pinchon-Cacheux ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001680 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne rejetant sa réclamation du 20 avril 2009 relative aux opérations de remembrement mises en oeuvre sur le territoire de la commune de Fresnoy-le-Grand avec extension sur les communes de Brancourt-le-Grand, Croix-Fonsommes, Etaves, Bocquiaux, Montbrehain et Seboncourt ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., substituant la SCP Pinchon-Cacheux, avocat de M. A...et de M. Jérôme Dutordoir conseiller juridique interrégional pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne rejetant sa réclamation du 20 avril 2009 relative aux opérations de remembrement mises en oeuvre sur le territoire de la commune de Fresnoy-le-Grand avec extension sur les communes de Brancourt-le-Grand, Croix-Fonsommes, Etaves, Bocquiaux, Montbrehain et Seboncourt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : " L'aménagement foncier agricole et forestier (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 de ce code : " Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2009, que la commission départementale d'aménagement foncier a examiné le moyen de M. A...tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation qui portait sur l'attribution de la parcelle ZO 33 au compte de propriété n° 410 au regard de ce compte et non du compte de propriété n° 390 ; que faute d'avoir été soulevé, la commission n'avait pas à examiner ce moyen en ce qui concerne le compte de propriété n° 390 auquel appartenait la parcelle ZD 95 dont il indiquait seulement qu'il souhaitait la conserver ; que, par suite, la commission d'aménagement foncier n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du code rural ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécie non pas parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour le compte de propriété n° 390, M. A... a apporté 7 parcelles dont la parcelle cadastrée ZD 95 d'une superficie de 7 hectares 89 ares 28 centiares pour un montant de 67 175 points en apports réduits et s'est vu attribuer 3 parcelles d'une superficie de 7 hectares 22 ares 34 centiares pour une valeur de 67 043 points ; qu'eu égard à la faible importance du déficit en valeur constaté, la règle de l'équivalence n'a pas été méconnue ;
5. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que les règles d'amélioration foncière agricole auraient été méconnues afin de privilégier les projets d'urbanisme de la commune de Fresnoy-le-Grand, n'est pas établi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à l'Etat d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.
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N°12DA01944