Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA), dont le siège est 14 bis avenue Pasteur à Rouen cedex (76006), par Me H...D...; la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701631 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Eiffage construction, Eiffage TP, Montcocol, Colas Ile-de-France Normandie, Alstom transport SA, Amec Spie rail France et Vossloh infrastructure services à lui payer une somme totale de 10 654 753,73 euros ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Eiffage construction, Eiffage TP, Montcocol, Colas Ile-de-France Normandie, Alstom transport, Amec Spie rail et Vossloh infrastructure services à lui verser la somme de 10 654 753,73 euros ;
3°) de mettre à la charge de chacune de ces sociétés une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincent Michelin, avocat de la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe, de Me Laurence Garnier, avocat de Eiffage TP, Eiffage Construction et Montcocol, de Me Stella Ben Zenou, avocat de la société Colas Ile de France Normandie, de Me Nicolas Gardères, avocat de ETF, Alstom transport et Colas rail, et de Me E...A..., substituant Me Emmanuelle Morvan, avocat de la Sometrar ;
1. Considérant que, par une convention en date du 28 juin 1991, le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération rouennaise a concédé à la société anonyme du métro de l'agglomération rouennaise (Sometrar) le financement et la construction d'une ligne de métro et d'un site propre ainsi que le financement, l'entretien et l'exploitation du réseau de transport public de voyageurs par métro et par bus à l'intérieur du périmètre de transports urbains de l'agglomération rouennaise ; que, par un contrat de construction en date du 2 juillet 1991, la Sometrar a confié à un groupement d'entreprises privées la mission de conception et de réalisation du réseau de métro-bus ; qu'à la suite de la réception des travaux, des désordres sur le revêtement de la plate-forme du tramway étant apparus, la Sometrar a obtenu, par jugement du 29 octobre 2010, la condamnation, par le tribunal de grande instance de Paris, des constructeurs appartenant au sous-groupement de génie civil à l'indemniser des préjudices causés par ces désordres ; que, parallèlement à cette instance, la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA), venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération rouennaise, a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser des préjudices résultant de ces mêmes dommages ; qu'elle relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;
Sur la recevabilité de la demande de la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe :
2. Considérant qu'il est constant que la convention du 28 juin 1991 conclue entre le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération rouennaise, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe, et la Sometrar, stipule que la concession prend fin le 31 décembre de la trentième année qui suivra la mise en service du réseau de transport et, qu'à l'expiration de la concession, l'ensemble des biens construits, acquis et financés par le concessionnaire, ou remis par l'autorité concédante, constituent des biens de retour ; qu'en outre, l'article premier du contrat conclu entre la Sometrar et le groupement d'entreprises chargé de la réalisation des travaux de construction du réseau stipule que la Sometrar intervient en qualité de maître d'ouvrage ;
3. Considérant que la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe, en l'absence de remise des ouvrages et de tout intérêt direct et certain, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage affecté par les désordres dont elle demande la réparation sur le seul fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, instaurant une garantie décennale due par les constructeurs au maître de l'ouvrage ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa requête comme étant irrecevable ;
Sur les conclusions en garantie :
4. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée par le présent arrêt, les conclusions aux fins de garantie présentées par les sociétés ETF-Eurovia travaux ferroviaires, Alstom transport et Colas rail sont sans objet ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe doivent, dès lors, être rejetées ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par chacune des sociétés ETF-Eurovia travaux ferroviaires, Alstom transport, Colas rail, Eiffage TP, Eiffage Construction, Colas Ile de France Normandie et Montcocol, et non compris dans les dépens ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Sometrar présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées à l'encontre des " sous-groupements génie-civil et voies " ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe versera respectivement à chacune des sociétés ETF-Eurovia travaux ferroviaires, Alstom transport, Colas rail, Eiffage TP, Eiffage Construction, Colas Ile de France Normandie et Montcocol, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés ETF-Eurovia travaux ferroviaires, Alstom transport, Colas rail, Eiffage TP, Eiffage Construction, Montcocol, Colas Ile de France Normandie et Sometrar est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe, à la société Eiffage construction venant aux droits de la société Borie SAE, à la société Eiffage TP venant aux droits de la société Quillery, à la société Montcocol, à la société Colas Ile de France Normandie, à la SAS ETF venant aux droits de la société Vossloh infrastructure services, à la société Alstom transport SA, à la société Colas rail venant aux droits de la société Amec Spie rail, à la société du métro de l'agglomération rouennaise (Sometrar), à Me G...C..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Montcocol et à Me F...B..., es qualités de mandataire judiciaire de la société Montcocol.
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N°12DA01100