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08/10/2013 | FRANCE | N°12DA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 octobre 2013, 12DA01750


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Olivia Cherfils ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100845 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et à ce que l'Etat lui verse une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononce

r la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Olivia Cherfils ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100845 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et à ce que l'Etat lui verse une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Olivia Cherfils, avocate de M. B...;

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés à raison de revenus distribués comme avantage occulte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) c) Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;

3. Considérant que M.B..., gérant et associé à 99,99 % de la SC Omega, gérant et associé à 1 % de la SCI Coty 117 B dont la SC Omega détient 99 % des parts, a bénéficié d'une somme de 300 007 euros versée, non pas comme le soutient l'administration directement par la SC Omega, mais par la SCI Coty 117 B qui, elle-même, avait bénéficié d'un versement du même montant de la SC Omega ; qu'en l'absence de comptabilisation de ce versement au compte courant d'associé de M. B...dans les comptes de la SC Omega, de toute justification de ce flux financier entre la société Omega et sa filiale, et de contrepartie pour la SC Omega, la somme en cause pouvait être regardée par l'administration comme constitutive d'un revenu distribué, imposable entre les mains de M.B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts précité ;

Sur les pénalités :

4. Considérant que, pour assortir les cotisations supplémentaires d'impôts en litige des majorations pour manquement délibéré prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est, à bon droit, fondée sur le fait que M.B..., seul maître de l'affaire, disposait, sans contrôle, de l'ensemble des fonds sociaux ; que les écritures comptables ne retracent pas la réalité des flux financiers ; que la somme en litige lui a permis de réaliser un placement dont il est bénéficiaire des intérêts ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'élément objectif et de l'élément intentionnel du manquement délibéré de M. B...à ses obligations fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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