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16/12/2013 | FRANCE | N°13DA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 16 décembre 2013, 13DA01522


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant à ...6 rue Blasset, par MeB... ; M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301163 du 23 août 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole soient condamnées solidairement à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 410 000

euros, et à ce qu'il soit mis à leur charge une somme de 5 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant à ...6 rue Blasset, par MeB... ; M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301163 du 23 août 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole soient condamnées solidairement à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 410 000 euros, et à ce qu'il soit mis à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de condamner solidairement la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole à leur verser la provision demandée ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Amiens et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'en vertu de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Considérant que M. et Mme C...imputent à une fuite du réseau public d'eau potable, détectée le 15 septembre 2012, les dommages subis par l'ensemble immobilier dont ils sont propriétaires à Amiens, 20 à 24 rue Jules Barni ; qu'en admettant que ce dysfonctionnement ait affecté l'immeuble en cause, ainsi que pourraient le laisser supposer les conventions intervenues entre la communauté d'agglomération Amiens Métropole, responsable de l'exploitation du réseau, et des propriétaires riverains, cet indice n'est pas suffisant pour apprécier la part prise par la fuite invoquée dans les dommages dont s'agit, auxquels pourraient avoir contribué d'autres faits tels notamment l'état de la bâtisse ou du sous-sol ; que dans ces circonstances, l'obligation dont se prévalent M. et Mme C...à l'encontre de la commune d'Amiens et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole ne peut qu'être regardée comme sérieusement contestable ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amiens et de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. et MmeC..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. et Mme C...une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A...C...et à la commune d'Amiens et la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

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No13DA01522 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 13DA01522
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Allocation d'une provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL FLECHEUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-16;13da01522 ?
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