Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant au..., par Me A...B... ; M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101768 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 février 2011, du préfet de l'Oise refusant de l'admettre au séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
1. Considérant que M.D..., ressortissant congolais né le 26 juin 1957, relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 février 2011, du préfet de l'Oise refusant de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que M. D...soutient, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que son dossier n'a pas été soumis pour avis à la commission du titre de séjour et que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est suivi au plan médical, qu'un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut recevoir de soins appropriés en République démocratique du Congo ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°13DA00545