Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me C...A... ;
M. et Mme D... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200876 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme E...F..., l'arrêté du 7 septembre 2009 du maire d'Auzouville-L'Esneval, agissant au nom de l'Etat, leur accordant un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeF... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme F...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui ;
2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 7 septembre 2009 du maire de la commune d'Auzouville-L'Esneval qui, agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. et Mme D...un permis de construire une maison d'habitation, les premiers juges se sont fondés sur deux motifs tirés, pour le premier, de l'absence de mention, sur l'arrêté, de la qualité de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et, pour le second, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques d'inondation ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 septembre 2009 qui n'a pas été signé par le maire en dépit de la mention " maire " figurant sur l'imprimé, comporte une signature illisible sans l'indication du nom et du prénom de la personne qui l'a apposée ; qu'il est de ce fait entaché d'une irrégularité substantielle ; que M. et Mme D...ne sauraient utilement se prévaloir de la régularisation de ce vice de forme par la délivrance d'un permis de construire délivré ultérieurement dès lors qu'à la date de leur demande, la construction étant entièrement terminée, le nouveau permis ne pouvait être regardé comme un permis modificatif du précédent rendant inopérant les moyens dirigés contre celui-ci ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, comme premier motif d'annulation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
6. Considérant que le permis de construire accordé à M. et Mme D...était assorti de diverses prescriptions portant, d'une part, sur la nécessité de prendre des précautions pour que les eaux pluviales ne se déversent pas sur la propriété voisine, d'autre part, sur la collecte des eaux pluviales de la toiture au sein de la propriété même et, enfin, sur le respect des préconisations émises par le syndicat mixte du bassin versant de l'Austreberthe et du Saffimbec, consulté sur le projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone présentant une " sensibilité très forte " aux inondations par remontées de nappes selon la carte établie par le bureau de recherches géologiques et minières, et classée en zone d'aléa fort dans le projet de plan de prévention des risques naturels ; qu'à la date de délivrance du permis de construire, le 7 septembre 2009, le syndicat mixte avait émis un avis défavorable au projet le 27 mai 2009, compte tenu de la création de nouvelles surfaces imperméabilisées et de l'absence de certitude quant au caractère suffisant de la tranchée drainante prévue ; qu'il n'avait pas davantage accepté la pente d'évacuation des eaux au pied du talus vers la mare destinée à les recevoir ; que, compte tenu des dimensions de la construction, de la configuration des lieux et des caractéristiques géologiques des terrains avoisinants, la présence de la construction était susceptible d'aggraver les risques d'inondation dans une zone située à proximité d'une voie publique, ainsi que le confirment les photographies produites, sans que les prescriptions dont le permis était assorti apparaissent suffisantes pour les conjurer ; que, dès lors, cette autorisation était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, comme second motif d'annulation, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 septembre 2009 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et MmeF..., le permis de construire qui leur avait été délivré ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeF..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme F...la somme de 35 euros, représentative de la contribution à l'aide juridique, au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à M. et Mme F...d'une somme de 1 500 euros présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront à M. et Mme F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., à M. et Mme E... F...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Copie sera transmise pour information à la commune d'Auzouville-L'Esneval.
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N°12DA01201 2