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23/01/2014 | FRANCE | N°13DA00944

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 janvier 2014, 13DA00944


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Patrice Duponchelle ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100716 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Technologie de Compiègne à lui verser les sommes de 8 637 euros au titre des congés payés pour l'année 2009 et de 86 376,12 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du rejet de sa candidature au poste de directeur de l'Université de Tech

nologie de Compiègne ;

2°) de condamner l'Université de Technologie d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Patrice Duponchelle ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100716 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Technologie de Compiègne à lui verser les sommes de 8 637 euros au titre des congés payés pour l'année 2009 et de 86 376,12 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du rejet de sa candidature au poste de directeur de l'Université de Technologie de Compiègne ;

2°) de condamner l'Université de Technologie de Compiègne à lui verser les sommes de 8 637 euros au titre des congés payés pour l'année 2009 et de 86 376,12 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Technologie de Compiègne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Patrice Duponchelle, avocat de M. B...et de Me Jean-Paul Carton, avocat de l'Université de Technologie de Compiègne ;

1. Considérant que M. B..., maître de conférence de l'Université de Technologie de Compiègne dont le contrat de recrutement de trois ans n'a pas été renouvelé, relève appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Technologie de Compiègne à lui verser les sommes de 8 637 euros au titre des congés payés pour l'année 2009 et de 86 376,12 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la mise à l'écart de sa candidature au poste de directeur de l'Université de Technologie de Compiègne ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " I. - L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. / II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice " ;

3. Considérant que M. B...ne justifie pas n'avoir pu bénéficier, du fait de l'Université de Technologie de Compiègne, de ses congés annuels au titre de l'année 2009, ni qu'il n'aurait pas été consulté sur le calendrier de ces congés ; qu'en outre, M. B...n'établit pas avoir demandé en vain une autorisation de report sur l'année 2010 de ses congés non pris ; que par suite, M. B...ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice au titre des congés annuels non pris au titre de l'année 2009 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de candidature, publié au bulletin officiel du 1er octobre 2009 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, que les dossiers de candidature aux fonctions de directeur de l'Université de Technologie de Compiègne, comprenant un curriculum vitae et une déclaration d'intention, devaient parvenir au secrétariat général de l'université dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de cet avis et que les candidats devaient envoyer une copie de leur dossier au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que l'annonce relative à cet appel à candidature produite par M. B...rappelle que les candidats devaient envoyer leur dossier avant le 20 octobre 2009 au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'Université de Technologie de Compiègne et au cabinet de recrutement ; qu'il est constant que M. B...n'a adressé sa candidature qu'au seul cabinet de recrutement par un courrier électronique du 21 octobre 2009 ; que dans ces conditions, l'Université de Technologie de Compiègne ne peut être regardée comme ayant écarté à tort la candidature de M. B... et, ainsi, privé l'intéressé d'une chance sérieuse d'accéder aux fonctions de directeur de cette université ; qu'elle n'a donc commis aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à l'Université de Technologie de Compiègne d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à l'Université de Technologie de Compiègne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Université de Technologie de Compiègne.

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N°13DA00944

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00944
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP VAN MARIS - DUPONCHELLE - MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-01-23;13da00944 ?
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