Vu l'arrêt du 13 décembre 2012 par lequel la cour a, avant dire droit sur la requête de Mme F...I...veuveH..., M. D...H..., Mme E... H...épouse G...et M. B... G..., enregistrée le 1er avril 2011 et tendant à l'annulation du jugement n° 0706647 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tourcoing à réparer les préjudices qu'ils ont subis à raison du décès de Pierre H..., leur époux, père, beau-père et grand-père, survenu le 26 mars 2001 au centre hospitalier de Tourcoing, ordonné une expertise médicale à fin de disposer de tous éléments de nature à évaluer l'existence et, le cas échéant, la quotité de perte de chance subie par l'intéressé de se soustraire aux risques qui se sont réalisés ;
Vu l'ordonnance du 4 février 2013 par laquelle le président de la cour a désigné M. C... A...comme expert ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que par un arrêt du 13 décembre 2012, la cour a, avant dire droit sur la requête de Mme F...I...veuveH..., M. D...H..., Mme E...H...épouse G...et M. B... G..., ordonné une expertise à fin de disposer de tous éléments de nature à évaluer l'existence et, le cas échéant, la quotité de perte de chance subie par Pierre H...de se soustraire aux risques qui se sont réalisés ;
2. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 2 mai 2013 que la faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier de Tourcoing à raison de l'absence de vérification préalable de l'appareil de défibrillation dont le service mobile d'urgence et de réanimation de cet établissement a fait usage lorsque Pierre H...a présenté, durant son transport à destination de l'hôpital de la Louvière à Lille, une fibrillation ventriculaire due à une thrombose aigüe de l'artère coronaire gauche, a privé celui-ci d'une chance de survie qui peut être évaluée à 5 % ; que par suite, la réparation des préjudices résultant directement de cette faute et qui incombe au centre hospitalier de Tourcoing doit être évaluée à 5 % des préjudices résultant de cette faute ;
Sur les préjudices personnels :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme F...H...n'établit pas la perte de gains professionnels dont elle demande réparation ; qu'il y a lieu de rejeter ses prétentions fondées sur ce chef d'indemnisation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme F...H...justifie avoir exposé des frais funéraires d'un montant de 3 924 euros ; que compte tenu du pourcentage correspondant à la fraction des préjudices indemnisables, il y a lieu de lui accorder une somme de 196 euros ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'apportent aucune précision à l'appui de leur demande tendant à la réparation des préjudices subis par Pierre H...et entrés dans le patrimoine de celui-ci avant son décès ; que par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les préjudices personnels :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du pourcentage correspondant à la fraction des préjudices indemnisables, il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux subis par Mme F...H..., M. D...H..., Mme E... G...et M. B...G...en leur accordant les sommes de, respectivement, 1 250 euros, 600 euros, 600 euros et 200 euros ; qu'en revanche, en l'absence de toute précision sur le nombre, l'identité et l'âge des enfants pour le compte desquels Mme E... G...demande la réparation d'un préjudice moral, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
7. Considérant que Mme F...H..., M. D...H..., Mme E... G...et M. B...G...ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités de, respectivement, 1 446 euros, 600 euros, 600 euros et 200 euros à compter du 26 juillet 2007, date de réception de leur demande d'indemnisation par le centre hospitalier de Tourcoing ;
Sur les frais d'expertise :
8. Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés par le président de la cour à la somme de 1 200 euros doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Tourcoing ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...H..., M. D...H..., Mme E...G...et M. B...G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de leurs conclusions ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing le versement à Mme F...H..., M. D...H..., Mme E...G...et M. B...G...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Tourcoing est condamné à verser à Mme F... H..., M. D...H..., Mme E...G...et M. B... G...les sommes de, respectivement, 1 446 euros, 600 euros, 600 euros et 200 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007.
Article 2 : Le jugement du 21 janvier 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier de Tourcoing.
Article 4 : Le centre hospitalier de Tourcoing versera à Mme F...H..., M. D...H..., Mme E...G...et M. B...G...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...H..., M. D...H..., Mme E...G...et M. B...G...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...H..., M. D...H..., Mme E...G...et M. B...G...et au centre hospitalier de Tourcoing.
Copie sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
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N°11DA00523
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