Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour la SARL SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET DE FABRICATION D'AGRES (DCFA), dont le siège est 66 rue de l'Ancien Port à Dieppe (76370), par Me B... D...; la SOCIETE DCFA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808315 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 249 932,02 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de l'arrêté ministériel portant, au titre de l'année 1994, répartition des quotas de pêche de cabillaud attribués à la France dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II B (Spitzberg) et, d'autre part, la demande de M.A..., son co-gérant, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 999,18 euros en réparation de ses pertes de salaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 249 932,02 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 2 999,18 euros à M.A..., majorées des intérêts à compter du 19 décembre 2000 capitalisés à compter du 20 décembre 2001 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852, modifié, sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que la SOCIETE DCFA relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 249 932,02 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de l'arrêté ministériel portant, au titre de l'année 1994, répartition des quotas de pêche de cabillaud attribués à la France dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II B (Spitzberg) et, d'autre part, la demande de M.A..., son co-gérant, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 999,18 euros en réparation de ses pertes de salaires ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le ministre et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M.A... ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par une décision n° 251094 du 28 mars 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté du 24 décembre 1993 du ministre chargé de la pêche maritime portant répartition pour l'année 1994 de quotas de capture de cabillaud ou d'églefin attribués à la France dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II B (Spitzberg) faute pour le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, qui en constituait la base légale, d'avoir été soumis pour avis au Conseil de la concurrence ; que si l'illégalité dont était ainsi entaché cet arrêté est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, elle n'est pas propre à établir que la SOCIETE DCFA était, en conséquence, ainsi qu'elle le soutient, en droit de prétendre dans ces zones de pêche, au titre de l'année 1994, à des quotas de pêche de cabillaud plus importants que ceux qui lui avaient été attribués par l'arrêté en cause ; que le lien de causalité entre l'irrégularité dudit arrêté et le préjudice dont la SOCIETE DCFA demande réparation à raison d'une répartition des quotas de pêche de cabillaud entraînant une rupture d'égalité entre la société Comapêche et les armements du groupe From Nord dont elle fait partie n'est dès lors pas établi ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 susvisé : " 1. En ce qui concerne les activités d'exploitation, les objectifs généraux de la politique commune de la pêche sont de protéger et de conserver les ressources aquatiques marines vivantes, disponibles et accessibles, et de prévoir une exploitation rationnelle et responsable sur une base durable, dans des conditions économiques et sociales appropriées pour le secteur, compte tenu des conséquences pour l'écosystème marin et compte tenu notamment des besoins à la fois des producteurs et des consommateurs. / A cet effet, un régime communautaire de gestion des activités d'exploitation est établi, qui doit permettre d'atteindre de façon durable un équilibre entre les ressources et l'exploitation dans les différentes zones de pêche (...) " ; que l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, dans sa rédaction, issue de la loi du 3 juillet 1991, applicable en l'espèce dispose que " La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources. (...) / I. En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et à la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques : (...) b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition des quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires (...) " ;
4. Considérant que si, lorsqu'il procède à la répartition prévue par ces dispositions des quotas de capture attribués à la France, le ministre chargé de la pêche ne peut créer, entre les divers bénéficiaires, de discriminations qui ne soient pas justifiées par des considérations d'intérêt général, le respect de ce principe ne peut pas être apprécié pour une campagne déterminée zone par zone, ni espèce par espèce, mais doit l'être globalement, eu égard à l'ensemble des ressources halieutiques attribuées à la France ; que cette répartition ne peut, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DCFA, être strictement proportionnelle aux puissances de flotte des différents armements ; que, si la requérante est fondée à soutenir que cette appréciation globale doit reposer sur un critère tiré du nombre de tonnes d'équivalent-cabillaud résultant de l'ensemble des arrêtés ministériels de répartition pour la campagne de pêche considérée, rapporté à la puissance des navires intéressés, il doit également être tenu compte d'éventuelles différences de situation dans les conditions d'exploitation des flottes de pêche concernées et des antériorités de pêche des armements intéressés ; qu'il en résulte notamment que doivent être pris en compte, pour apprécier le respect du principe de non-discrimination entre deux flottes de navires de pêche, ceux de ces navires qui sont susceptibles, eu égard à leurs caractéristiques, de participer aux mêmes pêcheries ;
5. Considérant qu'en produisant l'état de la flotte du groupe From Nord dont elle faisait partie et des arrêtés relatifs à certaines zones de pêche, la SOCIETE DCFA, qui n'établit pas, par ses seules allégations, son antériorité de pêche en mer de Norvège sur la société Comapêche, n'apporte pas d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination dans la répartition globale des quotas alloués à la France au titre de la campagne 1994 appréciée ainsi qu'il est dit au point 4 ; qu'ainsi, l'arrêté relatif à cette campagne ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte illégale au principe d'égalité ou commis une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures d'instructions complémentaires, que la SOCIETE DCFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET DE FABRICATION D'AGRES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET DE FABRICATION D'AGRES, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. C...A....
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N°11DA01209
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