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06/02/2014 | FRANCE | N°13DA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06 février 2014, 13DA01088


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par Me A... D...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300142 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet de l'Oise refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 20 euros par...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par Me A... D...; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300142 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet de l'Oise refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet de l'Oise refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêté contesté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme B... et son époux a cessé le 6 février 2012, date à laquelle la requérante a quitté le domicile conjugal ; qu'en refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B...au motif de la fin de la communauté de vie entre les époux, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant qu'en produisant un certificat médical du 14 janvier 2012 faisant état d'une plaie au cuir chevelu ainsi que le procès verbal de police du 12 février 2012 établi à la suite de la plainte qu'elle a déposée contre son époux et dont il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet d'un classement sans suite, Mme B...n'établit pas l'existence de violences conjugales propres à entraîner la cessation de la vie commune entre les époux ; que dans ces conditions et eu égard à la durée du séjour de MmeB..., le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français et en ne procédant pas à sa régularisation compte tenu de sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01088

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01088
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEBAUPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-06;13da01088 ?
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