Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour la COMMUNE DE DURY, représentée par son maire en exercice, par Me B...C...; la COMMUNE DE DURY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201268 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 février 2012 du maire radiant des cadres Mme D... A...pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...;
3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me Patrice Duponchelle, avocat de Mme A...;
1. Considérant que la COMMUNE DE DURY relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 février 2012 du maire radiant des cadres pour abandon de poste MmeA..., adjoint technique territorial de 2ème classe titulaire ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE DURY justifie en cause d'appel avoir adressé à Mme A...une mise en demeure de reprendre son service le 27 février 2012, par une lettre recommandée du 20 février 2012, laquelle a été présentée à la dernière adresse connue de l'intéressée et retournée à la commune par le service de La Poste le 9 mars 2012 avec la mention " non réclamé " ; que Mme A...ne justifie pas qu'à la date de cette mise en demeure, elle ne disposait plus du logement afférent à l'adresse d'envoi dans la mesure où il est constant qu'elle n'a informé la commune de son changement de domicile que le 7 mars, soit postérieurement à cet envoi ; que dans ces conditions, l'intéressée est réputée avoir reçu notification de la mise en demeure à la date de présentation du pli recommandé au plus tard le 22 février 2012 ainsi que le fait valoir Mme A...; que le délai entre la date de réception de cette mise en demeure et la date de reprise de fonctions fixée au 27 février était ainsi suffisant ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 29 février 2012 radiant des cadres pour abandon de poste Mme A...par le motif que, faute de produire le pli contenant cette mise en demeure, la commune ne justifiait pas que celle-ci a été avisée à une date lui ayant permis de disposer d'un délai suffisant avant la date de reprise de poste fixée ;
3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens et la Cour ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en congé de maladie depuis le 21 juillet 2011, Mme A...ne s'est pas présentée aux visites médicales de contrôle auprès d'un médecin agréé prévues les 26 août 2011 et 23 janvier 2012, malgré les convocations qui lui ont été adressées ; qu'il est constant que la procédure disciplinaire dont Mme A...soutient que la décision de radiation des cadres en serait la conséquence a été abandonnée par la commune et que les réductions du taux de l'indemnité d'administration et de technicité dont elle bénéficiait sont liées à l'évaluation portée sur sa manière de servir ; que l'attitude vexatoire alléguée n'est, en outre, pas établie ; que par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DURY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 29 février 2012 radiant des cadres MmeA... pour abandon de poste ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge de Mme A...le versement à la COMMUNE DE DURY d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE DURY présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DURY et à Mme D... A....
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N°13DA00990
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