Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE ROUBAIX ET ENVIRONS, dont le siège est 78 boulevard de Belfort à Roubaix (59100), par Me Caroline Arnoux ; l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE ROUBAIX ET ENVIRONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004867 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 du préfet du Nord créant deux périmètres d'usage de consommation exceptionnel sur le territoire de la commune de Roubaix, ensemble sa décision du 7 juin 2010 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me Caroline Arnoux, avocat de l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE ROUBAIX ET ENVIRONS ;
1. Considérant que l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE ROUBAIX ET ENVIRONS relève appel du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 du préfet du Nord ayant défini sur le territoire de la commune de Roubaix deux périmètres d'usage de consommation exceptionnel délimités au centre commercial Mac Arthur Glen et au centre commercial l'Usine ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3231-25-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et : / - d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 ; / - ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ; / -- le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération, ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre./(...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les centres commerciaux Mac Arthur Glen et l'Usine de Roubaix sont constitués d'un ensemble de plusieurs boutiques proposant des articles d'équipement de la personne et de la maison ; que la concurrence produite par l'usage de consommation dominicale doit être appréciée au regard notamment du type d'activités exercées et de la nature des produits vendus ; que s'il est constant que les jardineries et les commerces de meubles sont ouverts le dimanche dans la zone frontière en Belgique et que certains centres commerciaux de ce pays bénéficient, comme en France, d'un nombre limité d'autorisations d'ouverture le dimanche, ces éléments, eu égard à la nature des produits vendus, ainsi que les autorisations d'ouverture dominicales données dans les stations balnéaires de la côte belge, situées à plus d'une heure de route de Roubaix et dans les villes touristiques de Bruges et Gand, toutes aussi éloignées, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un usage de consommation dominicale en Belgique entraînant une concurrence au détriment des établissements situés au sein du périmètre d'usage de consommation exceptionnel de Roubaix ; qu'il en est de même des deux centres commerciaux de la banlieue de Bruxelles, situés à 115 et 130 kilomètres de Roubaix et de celui de Massmechelen, situé à 225 kilomètres de Roubaix qui ne peuvent servir de termes d'appréciation de la concurrence belge ; que dès lors, l'arrêté du 1er février 2010 du préfet du Nord créant deux périmètres d'usage de consommation exceptionnel sur le territoire de la commune de Roubaix, pris sur des considérations générales relatives à la concurrence belge et en l'absence d'étude économique, est entaché d'une erreur d'appréciation de l'existence dans la zone frontalière de proximité de la commune de Roubaix d'une concurrence produite par un usage de consommation dominicale ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3231-25-2 du code du travail par cet arrêté, qui ne constitue pas une simple mesure préparatoire ne faisant pas grief, doit être accueilli ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE ROUBAIX ET ENVIRONS est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE ROUBAIX ET ENVIRONS d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1004867 du 12 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 1er février 2010 du préfet du Nord, ensemble sa décision du 7 juin 2010 rejetant le recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE ROUBAIX ET ENVIRONS une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE ROUBAIX ET ENVIRONS et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie sera adressée au préfet du Nord et à la commune de Roubaix.
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N°13DA00198
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