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18/03/2014 | FRANCE | N°12DA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 12DA01146


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la SARL Saint Roch Chirurgie, dont le siège est 56 rue de Lille à Roncq (59223), par Me C...B... ; la SARL Saint Roch Chirurgie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908124 du 6 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais lui ayant refusé l'autorisation d'exercer l'activité de soins de " traitement du cancer " au titre de l

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la SARL Saint Roch Chirurgie, dont le siège est 56 rue de Lille à Roncq (59223), par Me C...B... ; la SARL Saint Roch Chirurgie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908124 du 6 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais lui ayant refusé l'autorisation d'exercer l'activité de soins de " traitement du cancer " au titre de la pratique de la chirurgie des pathologies digestives, à ce qu'il soit enjoint à l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais de prendre une nouvelle décision sur sa demande et de mettre à la charge de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Natacha Bahri, avocate de la SARL Saint Roch Chirurgie et de M. A...pour l'agence régionale de santé du Nord/Pas-de-Calais ;

1. Considérant que, par une délibération n° 2009-140 du 20 octobre 2009, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais, statuant sur la demande de la clinique Saint-Roch, a refusé de délivrer à cet établissement une autorisation pour l'exercice de l'activité de soins " traitement du cancer " selon la modalité " chirurgie des cancers ", pour la prise en charge chirurgicale des pathologies digestives ; que la SARL Saint Roch Chirurgie relève appel du jugement du 6 juin 2012 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds. La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : (...) 18° Traitement du cancer (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6123-86 de ce code : " L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical ou réalisé par radiothérapie externe, par curiethérapie, ou par utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées. " ; que l'article R. 6123-89 dudit code prévoit que : " L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence à ces seuils d'activité " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 susvisé : " (...) les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire ou les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code. Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6121-2 du code de la santé publique, cette autorisation leur est accordée aux conditions suivantes : 1° Attester au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code ; 2° Respecter les dispositions transitoires suivantes : a) Remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 susmentionné, qui leur sont applicables (...) " ; que l'arrêté, en date du 29 mars 2007, du ministre chargé de la santé a fixé les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'exercice de l'activité de soins de traitement du cancer à trente interventions en ce qui concerne la chirurgie des cancers digestifs ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à la SARL Saint Roch Chirurgie l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies digestives, l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais a tenu compte par " addition des moyennes d'activité de la clinique Saint Roch à Roncq et de la clinique du Val de Lys à Tourcoing sur les trois dernières années connues l'atteinte de 80 % du seuil réglementaire d'activité minimale annuelle ", elle a estimé que la demande n'apparaissait pas prioritaire par rapport aux douze demandes déposées sur le bassin de vie par des établissements dont la même moyenne se situe au-delà de 100 % de ce seuil ; qu'en se bornant à retenir ainsi une moyenne des interventions sur les trois dernières années connues, au demeurant par addition de deux entités distinctes, alors que ni les dispositions de l'article 3 du décret du 21 mars 2007, ni celles de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique ne permettent de se référer qu'à une moyenne pour déterminer l'activité des établissements de santé en chirurgie carcinologique concernant les pathologies digestives, l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Saint Roch Chirurgie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais, à laquelle s'est substituée l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais, lui ayant refusé l'autorisation d'exercer l'activité de soins de " traitement du cancer " au titre de la pratique de la chirurgie des pathologies digestives ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, que l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais, laquelle s'est substituée à l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais, réexamine la demande d'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies digestives présentée par la SARL Saint Roch Chirurgie ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais de procéder au réexamen de cette demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Saint Roch Chirurgie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0908124 du 6 juin 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La délibération n° 2009/140 du 20 octobre 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais, à laquelle s'est substituée l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies digestives présentée par la SARL Saint Roch Chirurgie, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais versera une somme de 1 500 euros à la SARL Saint Roch Chirurgie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Saint Roch Chirurgie est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Saint Roch Chirurgie, à l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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N°12DA01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01146
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Santé publique - Établissements privés de santé - Autorisations de création - d'extension ou d'installation d'équipements matériels lourds.

Santé publique - Administration de la santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SAINT LOUIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-18;12da01146 ?
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