Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101821 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 27 décembre 2010 par le maire de la commune de Montérolier, agissant au nom de l'Etat, ainsi que la décision par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux et la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montérolier de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la commune de Montérolier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie " ;
2. Considérant que le maire de la commune de Montérolier a délivré à M. C...un certificat d'urbanisme négatif au motif que la parcelle cadastrée AL 476 étant enclavée, ce terrain n'était pas desservi par une voie publique ou privée en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; que le ministre fait également valoir que si ce terrain est bordé par une parcelle appartenant à la commune, cette dernière n'a consenti à M. C...aucune servitude de passage sur son domaine privé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 43 appartenant au domaine communal dessert directement, à partir de la rue de l'Ecole, un terrain de jeu servant également de parking et une salle communale, ainsi qu'une autre propriété bâtie en fond de parcelle appartenant à un particulier à proximité du terrain appartenant à M. C...; que cette parcelle communale est notamment équipée, sur l'un de ses côtés, d'un panneau de signalisation interdisant le " stationnement gênant " ; que, compte tenu de ses caractéristiques et malgré son entretien sommaire, cette parcelle se présente comme une voie qui, même si elle appartient au domaine privé de la commune, doit être regardée, compte tenu de son usage, comme étant ouverte à la circulation publique ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut utilement opposer à M. C...la circonstance que la commune ne lui aurait pas consenti de servitude de passage sur sa parcelle ; que, par suite et dans les circonstances de l'espèce, la parcelle AL 476 appartenant à M. C...devait être regardée comme comportant une desserte au sens de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, et les décisions attaquées, comme reposant sur une erreur de fait ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
5. Considérant qu'en l'état du dossier, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. C... un certificat d'urbanisme positif mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Montérolier de procéder au réexamen de la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen et le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Montérolier à M. C... le 27 décembre 2010 ainsi que la décision par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux et la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son recours hiérarchique sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montérolier de procéder au réexamen de la demande de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à la commune de Montérolier et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°13DA00823