Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) BERTRAND POCHART, dont le siège est 68 rue Blondel à Ribemont (02240), par la SCP Pinchon, Cacheux ; l'EARL BERTRAND POCHART demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100148 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme C...E..., de M. A... E... et de l'EARL Les Cygnes, a annulé l'arrêté du 22 décembre 2010 du préfet de l'Aisne l'autorisant à exploiter des terres d'une superficie de 12 hectares 58 ares 10 centiares, situées sur le territoire de la commune de Pleine-Selve ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...E..., M. A...E...et l'EARL Les Cygnes devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme C...E..., de M. A... E... et de l'EARL Les Cygnes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me B...D..., substituant la SCP C. Pinchon et S. Cacheux, avocat de l'EARL BERTRAND POCHART ;
1. Considérant que l'EARL BERTRAND POCHART relève appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 décembre 2010 du préfet de l'Aisne l'autorisant à exploiter des terres d'une superficie de 12 hectares 58 ares 10 centiares, situées sur le territoire de la commune de Pleine-Selve ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. (...)" ;
3. Considérant que si M. et Mme C...E..., M. A...E...et l'EARL Les Cygnes ont été informés le 22 novembre 2010 de ce que la commission départementale d'orientation de l'agriculture examinerait le 2 décembre 2010 leur demande d'autorisation d'exploiter les terres alors mises en valeur par l'EARL BERTRAND POCHART, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été informés de la date à laquelle cette commission examinerait la demande concurrente présentée par celle-ci ; que par suite, en dépit du fait que le préfet de l'Aisne ait rendu M. et Mme C...E...destinataires, le 6 juillet 2010, de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par la société requérante et qu'ils y aient répondu le 28 juillet 2010, ceux-ci ont été privés de la garantie que constitue la possibilité de présenter des observations devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que ce vice de procédure entache d'illégalité l'arrêté du 22 décembre 2010 du préfet de l'Aisne ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL BERTRAND POCHART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 décembre 2010 du préfet de l'Aisne ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'EARL BERTRAND POCHART une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...E..., M. A...E...et l'EARL Les Cygnes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL BERTRAND POCHART est rejetée.
Article 2 : L'EARL BERTRAND POCHART versera à M. et Mme C...E..., M. A...E...et l'EARL Les Cygnes une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL BERTRAND POCHART, à M. et Mme C...E..., à M. A...E...et à l'EARL Les Cygnes.
Copie sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
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N°13DA00602
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