Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Tilleul, dont le siège est 661 rue des Ormes à Fresneaux-Montchevreuil (60240), par Me B...C...; le GAEC du Tilleul demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101396 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2011 du président du département de l'Eure rejetant sa réclamation indemnitaire préalable, à la condamnation du département de l'Eure à lui verser une somme de 35 478,95 euros en réparation de son préjudice, à la mise à la charge du département d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de ce même article ;
2°) d'annuler la décision du 16 mars 2011 du président du département de l'Eure rejetant sa réclamation indemnitaire préalable ;
3°) de condamner le département de l'Eure à lui verser une somme de 35 478,95 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Eure une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Clémentine Navel-Brisset, avocate du département de l'Eure ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la réalisation d'un projet de déviation de la route départementale 14, le département de l'Eure a acquis 40 510 m² de terres agricoles appartenant au centre hospitalier de Gisors et exploitées par le GAEC du Tilleul dont M. A... est le gérant ; que, le 16 octobre 2008, le département a adressé à M. A...une proposition d'indemnisation d'un montant de 25 866 euros, soit une somme de 18 736 euros au titre des préjudices d'éviction et d'exploitation, majorée de 20 % en vue de tenir compte des difficultés d'exploitation pouvant naître de la scission des parcelles, et une somme de 3 383 euros au titre de la perte de fumures, proposition acceptée par l'intéressé ; que, toutefois, le 28 octobre 2008, M. A... a sollicité une indemnité complémentaire résultant selon lui des difficultés d'exploitation générées par la forme triangulaire de ses parcelles ; que par une lettre du 11 décembre 2008, le département a invité le requérant à solliciter un échange amiable de terres entre propriétaires concernés par le projet de déviation ; que, le 12 juin 2009, la chambre d'agriculture a saisi le département d'une réclamation indemnitaire d'un montant de 35 478,95 euros au titre des préjudices subis par M. A... du fait de la rupture d'exploitation et de la déformation des parcelles ; que, le 30 septembre 2009, le département a rejeté cette demande ; que M. A...a adressé le 27 janvier 2011 une nouvelle demande indemnitaire au département ; que par une lettre du 16 mars 2011, le département a proposé d'accorder au GAEC une indemnité complémentaire de 4 000 euros, proposition à laquelle l'intéressé n'a pas donné suite ; que le GAEC du Tilleul relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2011 du département de l'Eure et à la condamnation de ce département à lui verser une somme de 35 478,95 euros au titre de son préjudice ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition pour le demandeur d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ;
3. Considérant, en l'espèce, que la demande présentée devant le tribunal administratif et en appel par le GAEC du Tilleul tend à contester l'indemnité complémentaire de 4 000 euros proposée par le département de l'Eure au titre de son éviction des terres qu'il exploite, en recherchant la responsabilité du département du fait du dommage de travaux publics résultant de la détérioration de ses conditions d'exploitation ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'opération de création de la déviation de Gisors aurait entraîné pour le GAEC du Tilleul, qui se borne à soutenir que le département n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le chiffrage qu'il a réalisé, un préjudice justifiant une indemnisation supérieure à celle accordée par le département de l'Eure, laquelle, contrairement à ce qu'il soutient, portait notamment sur les difficultés d'exploitation liées à la présence de l'ouvrage public ; que, par suite, le lien de causalité entre le préjudice allégué et la présence de l'ouvrage public en cause n'est pas établi ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC du Tilleul n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GAEC du Tilleul doivent, dès lors, être rejetées ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Eure présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC du Tilleul est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Eure présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du Tilleul et au département de l'Eure.
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N°13DA01083 2