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03/04/2014 | FRANCE | N°12DA01779

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03 avril 2014, 12DA01779


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour l'hôpital local de Rue, représenté par son directeur, dont le siège est rue du 8 mai 1945 à Rue (80120), par Me Stéphane Bultez ;

L'hôpital local de Rue demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001244 du 23 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser la somme de 85 136,86 euros tous intérêts compris, à titre de réparation du préjudice subi par la société Sidem au cours de l'exécution des lots 15 et 16 qui lui ont été attribués dans le cadre d'u

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Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour l'hôpital local de Rue, représenté par son directeur, dont le siège est rue du 8 mai 1945 à Rue (80120), par Me Stéphane Bultez ;

L'hôpital local de Rue demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001244 du 23 octobre 2012 en tant que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser la somme de 85 136,86 euros tous intérêts compris, à titre de réparation du préjudice subi par la société Sidem au cours de l'exécution des lots 15 et 16 qui lui ont été attribués dans le cadre d'une opération de construction de cent quatorze lits et places d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sur le territoire de la commune de Rue ;

2°) de rejeter toutes les demandes de la société Sidem ;

3°) de mettre à la charge de la société Sidem la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., substituant Me Stéphane Bultez, avocat du centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme, et de Me Juliette Delahousse, avocat de la société Sidem ;

1. Considérant que, par un marché public de travaux tendant à la réalisation de cent quatorze lits et places d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sur la commune de Rue, l'hôpital local de Rue a confié à la société Sidem la réalisation des lots 15 (plomberie - sanitaires) et 16 (chauffage - ventilation) ; que, par un jugement du 23 octobre 2012, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'hôpital local de Rue à verser à la société Sidem la somme de 85 136,86 euros tous intérêts compris en réparation du préjudice qu'elle a subi lors de l'exécution des travaux du fait d'un retard résultant de l'impossibilité d'accéder à un vide sanitaire entre le 13 février et le 3 septembre 2007 ; que l'hôpital local de Rue, aux droits duquel se trouve désormais le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme, relève appel dans cette mesure du jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la société Sidem demande la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à être également indemnisée des préjudices résultant, d'une part, de l'interruption de chantier à la suite du placement en liquidation judiciaire de l'entreprise DMS, titulaire du lot 7 " cloisons - doublage - faux-plafonds fixes lasurés ", et, d'autre part, de travaux réalisés à la suite des désordres causés par la société DMS ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement " ; que le directeur de l'hôpital local de Rue tenait de plein droit de ces dispositions le pouvoir d'agir en justice au nom de ce dernier ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la société Sidem, la recevabilité de la requête de l'hôpital n'était pas subordonnée, notamment, à la production d'une délibération du conseil d'administration de cet établissement public habilitant son directeur à agir en justice ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Sidem doit être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident :

3. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'appel incident peuvent être présentées à tout moment de la procédure avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Sidem ne sont pas tardives ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de l'appel principal du centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme et les conclusions d'appel incident de la société Sidem sont relatives à l'exécution d'un même contrat ; que, dès lors, l'établissement public de santé n'est pas fondé à soutenir que ces dernières relèveraient d'un litige distinct de celui de l'appel principal ;

5. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions de la société Sidem, et en particulier celles tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'interruption de chantier pendant une durée de deux mois, sont suffisamment motivées ;

Sur les conclusions d'appel principal du centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme :

6. Considérant qu'il n'est pas contesté en cause d'appel et il résulte de l'instruction que la société Sidem n'a pu accéder au vide sanitaire entre le 13 février et le 3 septembre 2007 en raison de de divers problèmes sanitaires ou techniques ; que, si la société Sidem demande à être indemnisée du préjudice résultant de l'immobilisation de deux salariés pendant cette période, elle n'établit pas de sa réalité en se bornant à affirmer que son personnel devait rester " disponible " en permanence ou a été inemployé ou encore sous-employé, sans en justifier ; qu'elle admet d'ailleurs dans le cadre de ses écritures que ces salariés, membres d'une équipe, qui ne peuvent être nominativement et qualitativement identifiés avec précision au cours de cette période, ont pu être affectés " très ponctuellement et très irrégulièrement sur le chantier " ; qu'il n'est pas établi qu'ils n'ont pu être employés durablement sur d'autres chantiers ; qu'aucune indemnisation forfaitaire n'est par ailleurs prévue au contrat ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'hôpital local de Rue à indemniser la société Sidem de ce préjudice ;

Sur les conclusions d'appel incident de la société Sidem :

7. Considérant que s'il est constant que le chantier a été dû être prolongé de deux mois, ainsi qu'en atteste l'avenant n° 2 au contrat du 28 avril 2008, en raison de la défaillance de la société DMS, mise en liquidation judiciaire, la société Sidem n'apporte aucun élément de nature à justifier que deux de ses salariés relevant de son encadrement ont été mobilisés en permanence sur le chantier pendant cette période ni, en tout état de cause, que leur départ de la société serait lié à cette circonstance ; que, dès lors, la société Sidem n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qui résulterait de cette mobilisation à perte de son personnel d'encadrement ;

8. Considérant que la circonstance selon laquelle l'hôpital local de Rue n'aurait ni mandaté la société Sidem, ni établi un ordre de service pour qu'elle intervienne afin de remédier aux désordres causés à son ouvrage par l'entreprise DMS, ne fait pas obstacle à l'indemnisation par le maître d'ouvrage des travaux supplémentaires effectués et indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme ne conteste pas que la société Sidem a effectué différents travaux à ce titre pour un montant total de 28 150,22 euros ; que, toutefois, seuls les travaux " d'alimentation en chauffage des radiateurs au plafond du rez-de-chaussée, y compris percement et fixations " relèvent des lots 15 et 16 qui lui avaient été attribués ; qu'en outre, les travaux notamment de coffrage qu'elle aurait exécutés spontanément, s'ils ont pu être utiles, ne s'avèrent pas indispensables au fonctionnement de l'ouvrage dont elle avait la charge ; que, dès lors et selon les factures produites, la société Sidem est seulement fondée à demander à être indemnisée de son préjudice à hauteur de la somme de 16 462,72 euros correspondant aux travaux de son lot et effectivement indispensables ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'hôpital local de Rue à verser à la société Sidem la somme de 85 136,86 euros ; que la société Sidem est pour sa part fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du même jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires à hauteur de la somme de 16 462,72 euros ; qu'il s'ensuit que l'article 1er du jugement attaqué doit être réformé afin que la condamnation de l'hôpital soit ramenée à la somme de 16 462,72 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement par le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme et la société Sidem ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant que le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme est condamné à verser à la société Sidem est ramené à la somme de 16 462,72 euros et l'article 1er du jugement du 23 octobre 2012 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce sens.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme et à la société Sidem.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01779
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : CABINET BULTEZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-03;12da01779 ?
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