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03/04/2014 | FRANCE | N°13DA00649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03 avril 2014, 13DA00649


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A...B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300031 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions l'obligeant à quitter le

territoire et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A...B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300031 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de conserver son autorisation de travail ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le préfet de l'Oise a pris le 21 novembre 2012 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de n'annuler que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ainsi que celle fixant le pays de destination ; qu'ayant exercé un recours gracieux contre la décision de refus de titre de séjour, elle entendait se réserver la possibilité de l'attaquer ultérieurement ; que le tribunal a expressément statué sur le refus de titre de séjour dans les motifs de son jugement avant de prononcer le rejet de la demande ; qu'il a ainsi statué au-delà des conclusions dont Mme C...l'avait saisi et son jugement doit être annulé dans cette mesure ; que Mme C...n'ayant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entendu demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2012, il n'y a pas lieu, par suite, d'évoquer sur ce point mais seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions de la requête de Mme C...;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;

3. Considérant que Mme C...a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son état de santé ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet de l'Oise n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle a sollicité le réexamen de sa situation par un recours gracieux du 7 janvier 2013 en produisant de nouvelles pièces relatives à sa situation professionnelle, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de l'Oise qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé, dans son avis du 24 octobre 2012 sur lequel le préfet de l'Oise s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour, que l'état de santé de Mme C...nécessitait notamment une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'ordonnance du 23 mai 2012 du docteur L., médecin psychiatre, lui prescrivant un traitement pour une durée de deux mois, produite par la requérante, n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, la requérante ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ni sur le fondement de l'article L. 314-11, ni sur celui de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle remplissait effectivement les conditions prévues aux articles L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à l'encontre de Mme C...une décision portant refus de titre de séjour sur ce fondement ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. Considérant que la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'accord passé entre la République française et la République du Congo, ainsi que les articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose la situation personnelle de MmeC... ; que cette décision expose ainsi les éléments de droit et de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

10. Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'elle soutient, que Mme C...remplirait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant que MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée, fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle encourrait des risques pour sa vie du fait de l'emploi qu'elle a occupé auprès de l'ancien président de l'assemblée nationale de la République du Congo, aujourd'hui décédé, ainsi que du rôle actif qu'elle aurait tenu au sein de l'association " Batale " ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément probant de nature à établir que sa vie serait personnellement menacée au Congo-Brazzaville ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour dont il n'était pas saisi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA00649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00649
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : DAHAN DAHAN-BITTON et DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-03;13da00649 ?
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