Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour Mme F...E..., demeurant..., par Me A...B...;
Mme E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301931 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de conserver son autorisation de travail ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande de première instance dont Mme E...avait saisi le tribunal administratif qu'elle était dirigée contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 juin 2013 contesté ; que, par suite, en se prononçant sur l'intégralité de l'arrêté, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe et celui tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressée :
2. Considérant que, par un arrêté du 28 mai 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 31 mai suivant, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. C...D..., sous-préfet de Compiègne, chargé d'exercer, par intérim, les fonctions de secrétaire général de la préfecture, à compter du 3 juin 2013, à l'effet de signer " tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise " à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été signée par une autorité compétente, manque en fait ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le préfet de l'Oise, qui n'était pas tenu de mentionner tous les avenants au contrat de travail de Mme E...ni les bulletins de salaire, n'a pas entaché son arrêté d'un défaut de motivation ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée, notamment en ce qui concerne sa situation professionnelle ;
En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 visé ci-dessus : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci après : (...) " ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ;
6. Considérant que l'article 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 prévoyant les modalités de délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant congolais qui souhaite obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cette convention et cet accord ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme E...produit plusieurs contrats successifs d'auxiliaire de vie à durée déterminée et, en dernier lieu, le contrat en cours s'achevant le 19 décembre 2013, aucun n'a reçu le visa de l'autorité administrative prévu par l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais ; que, dès lors, l'intéressée ne remplit pas les conditions posées par l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais précité et ne peut donc bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
8. Considérant que si, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 du même code donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle, toutefois, lorsqu'un étranger ne demande pas le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", qui constituait son autorisation de travail, mais demande pour la première fois à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié régi par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes d'un accord entre le pays dont il a la nationalité et la France, il doit remplir les conditions prévues pour la délivrance de ce titre ;
9. Considérant que Mme E...a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 9 octobre 2009 au 9 septembre 2011, l'autorisant à travailler ; qu'elle a sollicité le 21 mai 2013 un changement de statut en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, pour bénéficier de ce titre de séjour, elle devait remplir les conditions fixées par les stipulations précitées de l'accord franco-congolais et ne pouvait se prévaloir de ce qu'elle avait été autorisée à travailler sur le fondement du titre de séjour dont elle était précédemment titulaire ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif qu'elle ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
10. Considérant que Mme E...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
11. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire du préfet de l'Oise du 12 juin 2013 n'a pas été prise en application de sa décision de refus de titre de séjour du 9 avril 2013 mais en application de la décision de refus de titre du 12 juin 2013 ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire contestée serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 9 avril 2013, dont le recours gracieux serait toujours en cours d'instruction par la préfecture de l'Oise, est inopérant ;
14. Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'elle soutient, que Mme E...remplirait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeE..., célibataire, ne justifie pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où résident ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'elle ne fait état d'aucune attache familiale en France ; qu'elle est en situation irrégulière depuis le 10 septembre 2011, date du dernier renouvellement de son titre de séjour provisoire au titre de sa santé ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour, et en dépit d'une durée de séjour de cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, la décision du préfet de l'Oise n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant que MmeE..., dont la demande d'asile a été rejetée, fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle encourrait des risques pour sa vie du fait de l'emploi qu'elle a occupé auprès de l'ancien président de l'assemblée nationale de la République du Congo, aujourd'hui décédé, ainsi que du rôle actif qu'elle aurait tenu au sein de l'association " Batale " ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément probant de nature à établir que sa vie serait personnellement menacée au Congo-Brazzaville ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°13DA01820 2