Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2013, présentés pour la commune d'Héricourt-sur-Therain, représentée par son maire en exercice, par Me D...F... ;
La commune d'Héricourt-sur-Therain demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000042 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme B...A..., a annulé la délibération du conseil municipal du 5 novembre 2009 relative à la vente d'une parcelle ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que l'unique moyen sur lequel le tribunal administratif d'Amiens a fondé sa décision d'annulation était tiré de ce que la délibération attaquée procédait au retrait d'une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par M. et Mme A...qui se bornaient à soutenir que la délibération du 5 novembre 2009 " contrevient à la délibération prise le 23 septembre 1972 " ; qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B...A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la légalité de la délibération du 5 novembre 2009 :
3. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, ou de manoeuvres frauduleuses de celui-ci, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ;
4. Considérant que, par une délibération du 23 septembre 1972, le conseil municipal d'Héricourt-sur-Therain a autorisé M. C...A..., père de M. B...A...qui a repris l'exploitation en 1999, à intégrer une portion du chemin rural longeant le corps de ferme dans son exploitation agricole à la condition qu'il rétablisse cette partie du chemin, avec un nouveau tracé plus rectiligne, sur un terrain lui appartenant et à ses frais ; que cette délibération a conféré des droits au profit de M. A...en tant qu'exploitant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a rempli la condition mentionnée dans la délibération ; que le droit conféré par la délibération de 1972 n'était subordonné à aucune autre condition et notamment pas, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, à celle tirée de ce que l'échange de terrains devait devenir définitif grâce à un transfert de propriété par acte authentique devant notaire ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A...aurait retardé le transfert de propriété par acte authentique, qui n'est pas en elle-même révélatrice de fraude, est, en tout état de cause, sans incidence sur les droits acquis ; qu'il en va de même des conditions dans lesquelles un permis de construire aurait été accordé postérieurement à la délibération du 23 septembre 1972 sur l'une des parcelles en cause ; que, dans ces conditions, cette délibération n'ayant pas été rapportée dans le délai de retrait, la circonstance enfin qu'elle serait intervenue dans des conditions irrégulières, notamment au regard des dispositions du code rural relatives à la cession de parcelles affectées à un chemin rural, est sans incidence sur le droit ainsi acquis ;
5. Considérant que, par la délibération attaquée du 5 novembre 2009, le conseil municipal d'Héricourt-sur-Therain a décidé de procéder à une enquête publique en vue de la mise en vente, au prix de 35 euros du mètre carré, de la parcelle contenant la portion de chemin rural qui avait été intégrée à l'exploitation A...dans les conditions rappelées au point précédent ; que cette délibération, qui remet en cause l'échange autorisé en 1972, a eu pour effet, sinon pour objet, de rapporter, au moins pour l'avenir et au-delà du délai de quatre mois suivant son intervention, une décision individuelle expresse qui avait créé des droits ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 5 novembre 2009 du conseil municipal d'Héricourt-sur-Therain ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la commune ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 décembre 2012 et la délibération du conseil municipal d'Héricourt-sur-Therain du 5 novembre 2009 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...et par la commune d'Héricourt-sur-Therain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Héricourt-sur-Therain, à M. B... A...et à Mme E...A....
''
''
''
''
2
N°13DA00136