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17/04/2014 | FRANCE | N°13DA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 avril 2014, 13DA00364


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour l'association Bois-Guillaume Réflexion, représentée par son président en exercice, dont le siège est 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume (76230), par Me A...B...;

L'association Bois-Guillaume Réflexion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001669 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a accordé à M. E...D...un permis de construire une maiso

n individuelle sur un terrain situé 288 allée des Messicoles ;

2°) d'annuler p...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour l'association Bois-Guillaume Réflexion, représentée par son président en exercice, dont le siège est 270 rue de Fondeville à Bois-Guillaume (76230), par Me A...B...;

L'association Bois-Guillaume Réflexion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001669 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a accordé à M. E...D...un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 288 allée des Messicoles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et de M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros en remboursement de la contribution juridique prévue à l'article R. 411-2 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2010 :

En ce qui concerne la régularité de la composition du dossier de demande de permis de construire :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (... ) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (...) " ;

2. Considérant que figurent sur le plan de masse la haie privative plantée par l'aménageur et la plantation de plusieurs arbres ; que le document photographique sur l'état actuel montre la végétation existante ; que si le dossier de demande de permis de régularisation ne comporte pas de documents présentant l'état initial de la végétation, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que cette circonstance a été, en l'espèce, de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative compte tenu de la nature du terrain situé dans le secteur dit de " La prairie d'Autin ", de son insertion dans un lotissement ayant déjà fait l'objet d'une autorisation de lotir et de ce que la demande fait suite à une première instruction ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier de demande de permis de construire doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du lotissement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du règlement du lotissement consacré à l'" implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " : " En bordure de rue où il existe un alignement des façades, les constructions devront respecter cet alignement. (...) " ; que la construction en litige n'étant pas située en bordure de rue, le moyen est inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement du lotissement consacré à l'" Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " : " Pour les maisons individuelles : / (...) - les sens de faîtages principaux devront se conformer à ceux indiqués sur le règlement graphique (pièce n° 5). / Faîtage principal : faîtage le plus haut et le plus long. Celui-ci devra représenter au moins les 2/3 de la longueur cumulée des faîtages (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que les faîtages principaux de la construction en litige présentent un sens conforme aux exigences du " parcellaire figuratif et règlement graphique " du règlement du lotissement ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le dernier alinéa du même article 7 prévoit une " servitude de zone non aedificandi de 100 m minimum d'un bâtiment agricole (...) sur les lots 1, 9 et 10 " ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la construction projetée se situerait dans la zone non aedificandi instituée telle que matérialisée dans le " parcellaire figuratif et règlement graphique " du règlement du lotissement ;

En ce qui concerne les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme :

6. Considérant que si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

S'agissant de la convocation des conseillers municipaux :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions inscrites à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la mairie ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, qui peut être celle de la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ; que l'article 2 du règlement intérieur approuvé le 11 avril 2001 par le conseil municipal, affiché le 12 avril 2001 et publié au recueil n° 31 des actes administratifs de la commune reprend ces dispositions ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal ; qu'il en va ainsi alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion ;

9. Considérant, d'une part, que l'association requérante n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de leurs allégations relatives à l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux préalablement à l'adoption des délibérations des 29 avril 2004 et 27 juin 2007 ayant prescrit et arrêté le projet de plan local d'urbanisme qui mentionnent, chacune, la convocation des intéressés dans le délai prescrit ;

10. Considérant, d'autre part, que la délibération du 17 janvier 2008 portant approbation du plan local d'urbanisme mentionne que les conseillers municipaux ont été convoqués le 9 janvier 2008 dans le délai prévu par les dispositions des articles L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et 2 du règlement intérieur ; qu'elle indique, en outre, que la convocation a été affichée le jour même à la porte de la mairie ; que des conseillers municipaux attestent de leur convocation régulière ; que l'association Bois-Guillaume Réflexion n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces indications quand bien même la signature portée sur la feuille d'émargement de la convocation ne comporterait que trois signatures et que l'une ne serait pas celle de M.C..., alors conseiller municipal, dont l'absence de convocation n'est pas alléguée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux doit, en tout état de cause, être écarté ;

S'agissant de l'atteinte au droit à l'information des conseillers municipaux :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;

12. Considérant que, postérieurement à l'adoption de la délibération du 17 janvier 2008 approuvant le plan local d'urbanisme et par un courrier du 21 janvier 2008, le maire de la commune de Bois-Guillaume a communiqué aux conseillers municipaux " deux pièces à substituer au dossier du plan local d'urbanisme " qui leur avait été remis le 9 janvier précédent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la première pièce comportait la rectification d'une simple erreur matérielle dans le calcul de la surface hors oeuvre nette estimée de la parcelle cadastrée section AV n° 306 à la page 98 du rapport de présentation ; que la seconde pièce, relative au chapitre " Espaces libres et plantations " des orientations d'aménagement, avait trait à la création d'un ou plusieurs espaces verts communs d'un minimum de 2 hectares en complément du terrain de football dans le secteur " rue Girot " ; que cette modification plus substantielle mais circonscrite avait néanmoins été proposée par le rapporteur du texte, en réponse notamment aux conclusions du commissaire enquêteur, et été portée précisément à la connaissance des élus lors de la séance du conseil municipal ; que ces derniers ont d'ailleurs été appelés à en prendre acte lors de leur vote ; que, compte tenu de la nature de la première rectification, d'une part, et de la portée et des conditions d'intervention de la seconde, d'autre part, l'association requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les membres du conseil municipal n'auraient pas reçu une information complète avant de procéder à l'adoption du plan local d'urbanisme ;

S'agissant de l'insuffisance du rapport de présentation :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : / (...) / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. (...) " ;

14. Considérant, en premier lieu, que la troisième partie du rapport de présentation, consacrée l'état initial de l'environnement, analyse les paysages naturels et bâtis, les éléments du patrimoine et les contraintes existantes ; qu'il fait en particulier un " inventaire des milieux naturels " avec la mention des deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, situées en bordure du territoire communal et présente les caractéristiques de la ZNIEFF de la " Forêt verte " ; qu'il comporte, par ailleurs, de nombreuses indications sur la flore existante, en particulier dans sa troisième partie ; que si les éléments relatifs à la faune sont mentionnés de manière nettement plus succincte et se trouvent principalement résumés dans la cinquième partie du rapport de présentation, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que la faune observable sur le territoire de la commune aurait présenté des spécificités justifiant une analyse plus approfondie au titre de l'état initial du site ; que, par suite, le rapport de présentation satisfait aux exigences du 2° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que la cinquième partie du rapport de présentation consacrée aux " Dispositions du PLU et justifications règlementaires " explicite à son point 5.2, relatif au découpage en zones, le parti retenu pour la détermination des zones, leur définition et leur répartition de manière détaillée ; que le point 5.5 consacré aux " Justifications et principes réglementaires des zones et secteurs " reprend leurs caractéristiques et précise les choix retenus pour définir les règles applicables ; que, s'agissant en particulier de la zone UF, le rapport indique qu'elle est " constituée d'un tissu urbain résidentiel à dominante d'habitat individuel avec quelques équipements publics de proximité " et que " les activités et services sont autorisés dans la mesure où ils ne génèrent aucune nuisance pour l'environnement " ; que le rapport justifie le classement du secteur de " La prairie d'Autin " en zone UF, par référence à son précédent classement en zone NC, en indiquant qu'il est " aujourd'hui urbanisé " ; que ce constat n'est pas erroné du seul fait que les constructions édifiées dans le secteur l'ont été à l'origine irrégulièrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques retenues dans le rapport de présentation seraient entachées d'inexactitude matérielle ; que, par suite, le rapport de présentation satisfait aux prescriptions du 3° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant, en dernier lieu, que le rapport de présentation comporte un point 5.3.5 consacré aux " propriétés remarquables " de la commune et indique de manière suffisante les mesures de protection envisagées en prévoyant que toute démolition fera l'objet d'une autorisation préalable soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; que, dans son point 6.6, le rapport analyse " les incidences liées aux zones d'urbanisation future " en envisageant ses effets notamment sur les équipements publics, en particulier sur les réseaux d'assainissement, d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que sur le " fonctionnement urbain ", lequel inclut la circulation routière objet par ailleurs de certaines études sectorielles ; qu'il envisage également ses effets sur l'espace environnant, agricole ou naturel en relevant notamment que les orientations d'aménagement des zones AUe ont pour objectif de préserver et de développer les espaces naturels avec en particulier le maintien d'un espace boisé classé au Nord du collège et par le maintien ou la création d'une " coulée verte " et en mentionnant que : " l'ensemble des terrains concernés par une éventuelle urbanisation est aujourd'hui en nature d'herbage, sans valeur paysagère particulière et sans élément remarquable. Ces terrains ne correspondent en outre à aucune priorité définie par le SCOT en terme de préservation de l'environnement et des milieux agricoles " ; que le renvoi à la réalisation d'études d'impact avant l'ouverture des zones à l'urbanisation ne révèle pas, en l'espèce, une insuffisance dans l'évaluation des incidences des orientations du plan au regard des éléments connus mais traduit la manière dont le plan entend prendre en compte le souci de la préservation de l'environnement et de sa mise en valeur au moment de cette ouverture dans le cas où celle-ci appellerait d'autres mesures ; que, par suite, le rapport doit être regardé comme présentant une évaluation suffisante des incidences des orientations du plan sur l'environnement conformément aux exigences du 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

S'agissant des contradictions entre le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable :

18. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit notamment de maintenir les espaces naturels et agricoles en précisant qu'ils " participent pleinement à la qualité du cadre de vie " et que " leur protection constitue une priorité pour la commune " ; que le rapport de présentation prévoit notamment à son point 6.4 le " respect des équilibres écologiques " et à son point 6.6 explique les incidences des zones d'urbanisation future sur les activités agricoles qu'il entend préserver dans l'ensemble de leurs aspects ainsi qu'il l'indique au point 1.2 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau récapitulatif de la " superficie des zones et évolutions du POS de 1993 au PLU de 2007 " du rapport de présentation, que la superficie totale consacrée aux zones naturelles et agricoles est en nette progression par rapport au précédent document d'urbanisme, passant de 232 à 249 hectares ; qu'elle représente ainsi environ 28 % de la superficie du territoire de la commune ; que , dans ces conditions et alors même que la part des terres classées en zone agricole a diminué dans cet ensemble et que la quasi-totalité des zones A et N est concentrée au Nord-Est du territoire, il n'existe pas, concernant les espaces agricoles et naturels, de contradiction entre le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation ; que le moyen présenté à ce titre doit être écarté ;

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...), les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / (...) " ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 18, que la superficie totale consacrée aux zones agricoles et naturelles représente environ 249 hectares, en progression par rapport au précédent document d'urbanisme, sur un total de 885 hectares ; que, dans ces conditions, le plan local d'urbanisme ne saurait être regardé comme étant incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme en ce que les zones urbanisées ou à urbaniser concerneraient plus des deux tiers du territoire de la commune ;

S'agissant du classement du secteur de " La prairie d'Autin " en zone UF :

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur de " La prairie d'Autin " en zone UF, situé à proximité d'une zone UEb, est desservi par l'ensemble des réseaux et comporte de nombreuses constructions ; que la circonstance que ces maisons d'habitation ont été irrégulièrement édifiées ne suffit pas à conférer un caractère naturel à ce secteur ; que le classement en secteur urbanisé ne repose donc pas sur une appréciation manifestement erronée ;

22. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la zones AU :

23. Considérant que le permis de construire en litige ne se situant pas en zone AU et l'illégalité de celle-ci, à la supposer même établie, n'étant de nature à entraîner l'annulation du plan qu'en tant qu'il l'institue, le moyen est inopérant ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 23 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de délibération du 17 janvier 2008 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume approuvant le plan local d'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UF 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme :

25. Considérant qu'aux termes de l'article UF 3.4 du règlement : " Toute voie nouvelle devra être conçue pour assurer la desserte de l'ensemble des propriétés par les véhicules PL des services publics : protection civile, lutte contre l'incendie, collecte des déchets et nettoiement. Aucune nouvelle impasse destinée à desservir plus de 3 logements ne pourra avoir une largeur d'emprise inférieure à 6 mètres. Une aire de retournement sera obligatoire " ;

26. Considérant que cet article ne concerne que la création de nouvelles voies ou impasses ; que l'allée des Messicoles ayant été créée par l'autorisation de lotir, devenue définitive, ayant précédé la délivrance du permis de construire en litige, le moyen est inopérant ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UF 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme :

27. Considérant qu'aux termes de l'article UF 11.1 : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

28. Considérant que si l'association requérante soutient que la construction autorisée serait dépourvue d'unité architecturale au regard des constructions voisines, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que la construction, de caractère contemporain, serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages urbains ; que le maire de la commune de Bois-Guillaume a donc pu, sans illégalité au regard de ces dispositions, accorder le permis de construire attaqué ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme :

29. Considérant qu'aux termes de l'article UF 12.2 du règlement : " - Des emplacements pour les vélos en nombre suffisant et d'un accès facile devront être prévus pour toutes les constructions hors ouvrages techniques. / (...) " ;

30. Considérant qu'il ne ressort pas des plans joints au dossier de demande de permis de construire que la construction autorisée comprenant notamment un garage et une cave présenterait une capacité insuffisante pour accueillir des vélos ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme :

31. Considérant qu'aux termes de l'article UF 13.3 du règlement : " Le respect des plantations existantes est impératif. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres se révélera nécessaire, le remplacement par une plantation d'essence locale de développement similaire sera obligatoire " ;

32. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas du dossier de demande de permis de construire, que la réalisation de la construction aurait nécessité l'abattage d'arbres ; que ce moyen, qui doit être regardé comme soulevé, au moins en cause d'appel, doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

33. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

34. Considérant que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir des deux attestations établies le 15 mars 2010 par le service départemental d'incendie et de secours relatives à leur intervention les 14 février et 8 décembre 2007 au 202 rue des Messicoles, pour l'inondation d'un garage de 60 m² dès lors, en tout état de cause, que ces interventions ne concernent pas la construction projetée ; que le constat d'huissier établi le 28 décembre 2005, qui fait état de ce que l'entrée du lotissement serait inondée lors de fortes précipitations, et la circonstance, à la supposer même établie, que des constructions voisines ne seraient pas protégées contre le risque incendie, n'impliquent pas que la construction litigieuse serait elle-même exposée à ce risque ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Bois-Guillaume n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

35. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Bois-Guillaume Réflexion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

36. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et de M. D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme l'association Bois-Guillaume Réflexion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et de M. D...la somme de 35 euros, représentative de la contribution à l'aide juridique, au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Bois-Guillaume Réflexion le versement à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et à M. D... chacun d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Bois-Guillaume Réflexion est rejetée.

Article 2 : L'association Bois-Guillaume Réflexion versera une somme de 2 000 euros chacun à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bois-Guillaume Réflexion, à la commune de Bois-Guillaume-Bihorel et à M. E...D....

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA00364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00364
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme Le Roux
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-17;13da00364 ?
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