Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL Mary et Inquimbert ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301174 du 26 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé l'arrêté du 12 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du 23 avril 2013 ordonnant son placement en rétention, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour son éloignement ;
2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination pour son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun ou adresser ces mêmes questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;
1. Considérant que, par arrêté du 12 juin 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité de réfugié, a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a fixé la Mauritanie comme pays de destination pour son éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que M. A...a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 avril 2013 ; que, par un jugement du 26 avril 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, saisi par M.A..., après avoir annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 12 juin 2012 ainsi que la décision le plaçant en rétention administrative, a rejeté le surplus des conclusions de M. A...dirigées contre les autres décisions et, notamment, a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le refus de séjour ; que M. A...relève appel de ce jugement qui a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (...), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. (...) / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section 2. (...) " ;
3. Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, la circonstance que les conclusions de M. A...dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 12 juin 2012 ne relevaient pas de la procédure prévue au III précité de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas pour effet de rendre ces conclusions irrecevables, mais seulement d'en saisir une formation collégiale ; que M. A...est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ces conclusions comme irrecevables sans les renvoyer devant le tribunal administratif de Rouen statuant en formation collégiale ; que le jugement doit, dès lors, être annulé sur ce point ;
4. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen, M. A... soutenait, notamment, que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait dû être précédée d'une saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement doit également être annulé en tant qu'il a statué sur l'obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. A...dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français du 12 juin 2012 et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de M. A...;
Sur le refus de titre de séjour :
6. Considérant que la demande d'asile présentée par M. A...ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2012, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ; que, par suite, l'ensemble des moyens invoqués par M. A...à l'encontre de cette décision de refus de séjour est inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 12 juin 2012 ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre la décision contestée ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M.A..., qui se borne à faire état, par un certificat médical non circonstancié en date du 18 décembre 2012, de l'existence d'une pathologie sanguine, sans aucune précision sur sa gravité, l'éventuel traitement qu'elle nécessiterait ni sa date de survenue, nécessiterait une prise en charge médicale, ni que le défaut d'une telle prise en charge serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé avant d'obliger l'intéressé à quitter le territoire, n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
13. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A..., qui était entré en France, à l'âge de vingt-quatre ans, depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et qui n'a pas d'autres attaches en France qu'un frère faisant l'objet d'une décision d'éloignement ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant que la décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
17. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru tenu par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la situation de M. A...quant à l'existence de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
18. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a produit devant le tribunal administratif, et ne produit devant la cour, aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant actuellement et personnellement en cas de retour en Mauritanie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement ;
Sur les conclusions au fins d'injonction :
20. Considérant que la présente décision n'implique, compte tenu de ses motifs, aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SELARL Mary et Inquimbert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 26 avril 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions du 12 juin 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en date du 12 juin 2012 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à la SELARL Mary et Inquimbert.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°13DA01065