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24/06/2014 | FRANCE | N°13DA01830

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 juin 2014, 13DA01830


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303495 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre

de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303495 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2013 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté du 25 mars 2013, le préfet du Nord a refusé à M.D..., ressortissant marocain né le 23 novembre 1984, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. D...déclare, sans l'établir, être entré en France en 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 31 août 2006, qui lui a été refusée par arrêté du 30 août 2007 du préfet du Nord ; que, suite à l'annulation partielle de cet arrêté par un arrêt de la cour du 25 juin 2008, il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour entre le 1er septembre 2008 et le 1er janvier 2009, mais n'a pas donné suite aux rendez-vous qui lui ont été fixés en préfecture durant cette période ; que, le 22 novembre 2012, il a demandé le réexamen de sa situation en faisant notamment valoir ses attaches personnelles et familiales ; que, toutefois, il est constant que M.D..., sans enfant, est séparé de son épouse française depuis le 16 juillet 2010 ; que, par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille et d'amis qui lui viennent en aide, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 21 ans et où vivent encore ses parents, ainsi que deux frères et une soeur ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de M.D..., alors même que celui-ci présente une promesse d'embauche, le préfet du Nord n'a, en lui refusant le séjour, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que M. D... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 s'agissant du refus de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5, que M. D...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°13DA01830 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01830
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FATIMA EN-NIH et QUENTIN LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-24;13da01830 ?
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