Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 9 août 2013, présentés pour la SAS MC CAIN ALIMENTAIRE, dont le siège est Parc d'entreprises Motte Bois à Harnes (62440), venant aux droits de la SAS Beaumarais, par la société d'avocats Ernst and Young ; la SAS MC CAIN ALIMENTAIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001579 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SAS Beaumarais a été assujettie au titre de l'année 2007 à raison de son établissement situé à Montigny Lengrain et à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison du même établissement ;
2°) de prononcer :
- à concurrence de 48 478 euros, la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SAS Beaumarais a été assujettie au titre de l'année 2007 ;
- la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SAS Beaumarais a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison du même établissement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS MC CAIN ALIMENTAIRE, venant aux droits de la SAS Beaumarais, relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de cette société tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à raison de son établissement situé à Montigny Lengrain et à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison du même établissement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué chargé du budget à la demande de première instance en tant qu'elle porte sur l'année 2007 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; (...) " ;
3. Considérant que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SAS Beaumarais a été assujettie au titre de l'année 2007 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2007 ; que par suite, la réclamation par laquelle elle a demandé la réduction de cette imposition, reçue par le service des impôts le 12 janvier 2009 et dont elle ne justifie pas qu'elle aurait fait l'objet d'un envoi postal au plus tard le 31 décembre 2008, était tardive ; qu'il s'ensuit qu'en tant qu'elle concernait cette imposition, la demande présentée par la SAS Beaumarais devant le tribunal administratif d'Amiens était irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle au titre de l'année 2008 :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ;
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier " ;
6. Considérant que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SAS Beaumarais a été assujettie au titre de l'année 2008 à raison de son établissement situé à Montigny Lengrain ont été établies conformément à sa déclaration ; que par la production d'un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi, d'un extrait K bis faisant état de ce que la société a elle-même déclaré la cessation de son activité le 30 juin 2007, de documents internes au groupe Mc Cain, au demeurant rédigés en langue étrangère et non traduits, du récépissé de déclaration d'arrêt définitif des installations de production, délivré le 19 novembre 2009 par le préfet de l'Aisne et d'un procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société Beaumarais en date du 15 janvier 2008, la SAS MC CAIN ALIMENTAIRE n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ses activités avaient cessé avant le 1er janvier 2008 et qu'elle n'était, par suite, pas assujettie à la taxe professionnelle au titre de cette année ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS MC CAIN ALIMENTAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS MC CAIN ALIMENTAIRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MC CAIN ALIMENTAIRE et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA00280