Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me A...C... ; M. et Mme D...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001182 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Helena, dont M. et Mme D...sont les seuls associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle a été remise en cause la déduction de charges, qui ont été réintégrées dans les résultats de l'exercice clos en 2006 par la société ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise en recouvrement à l'issue de ce contrôle ;
2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder, en droit, la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
3. Considérant que la SARL Helena a inscrit en charges d'exploitation de l'exercice qu'elle a clos en 2006 le montant de 67 470,57 euros correspondant à des prestations fournies par la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier dans le cadre de transactions immobilières ; que l'administration ne conteste pas que la société lui a remis, au cours du débat contradictoire, les factures émises par la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier correspondant aux dépenses inscrites en comptabilité et lui ayant permis d'exercer ses droits à déduction ; qu'il appartient, par suite, au service, qui ne conteste pas le caractère déductible, par nature, de ces dépenses, d'apporter tous éléments permettant de penser que les factures produites ne correspondent pas à des opérations réelles ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si des dispositions contractuelles prévoyaient que la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier assure au profit de la SARL Helena des prestations de " recherche d'un investissement adapté aux attentes de l'investisseur ", de " présentation des différents types d'investissement et des incidences fiscales ", " d'assistance dans le choix des appartements " et de " suivi du dossier de signature ", cette dernière n'a produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la matérialité des prestations qui auraient ainsi été effectuées ; qu'en outre, elle a également déclaré avoir versé des honoraires correspondant à une mission d'investissement patrimoniale identique auprès du cabinet Bougeard Finances pour les mêmes acquisitions immobilières ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration a remis en cause les charges en litige ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA00867