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17/07/2014 | FRANCE | N°13DA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 juillet 2014, 13DA00380


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars 2013 et le 17 juin 2013, présentés pour Mme B...C...épouseE..., demeurant..., par Me D...A...; Mme C...épouse E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203172 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays à destinat

ion duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces déci...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars 2013 et le 17 juin 2013, présentés pour Mme B...C...épouseE..., demeurant..., par Me D...A...; Mme C...épouse E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203172 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C...épouseE..., ressortissante algérienne, demande à la cour d'annuler le jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de consultation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi et de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par le préfet de la Seine-Maritime ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme C...épouseE... est entrée en France le 15 octobre 2007 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable du 11 octobre 2007 au 10 novembre 2007 afin d'honorer un contrat de prestations artistiques, elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; qu'elle ne saurait donc se prévaloir d'un séjour de cinq ans en France ; qu'il est constant que, mariée depuis le 25 juin 2009 avec M.E..., compatriote régulièrement admis au séjour, elle en est désormais séparée et vit seule et sans enfant ; que ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C... épouseE... en France, et en dépit de la promesse d'embauche qu'elle produit, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, par son arrêté du 16 mai 2012, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C... épouseE... ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-672 du 16 juin 2011 prise pour la transposition de cette directive : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; /(...) / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce dernier, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a, par suite, pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré d'une incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec celles de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ;

6. Considérant, d'autre part, que la décision refusant à Mme C...épouse E... la délivrance d'un titre de séjour est régulièrement motivée ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C... épouse E...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment des motifs de l'arrêté du 16 mai 2012 en litige, que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C...épouse E...;

9. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...épouse E...;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des décisions administratives, dont les règles générales de procédure sont prévues par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des modalités de mise en oeuvre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... épouse E...serait exposée, en cas de retour en Algérie, à des traitements inhumains ou dégradants ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00380
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-17;13da00380 ?
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