Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour Mme B...D...épouseE..., ayant élu domicile..., par Me C...A... ; Mme E...demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler le jugement nos 1301832-1301855-1301857 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne sur la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Melun et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne sur les questions préjudicielles posées par le tribunal administratif de Melun et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que, par arrêté du 21 mars 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme D...épouseE..., ressortissante arménienne née le 22 septembre 1983, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme E...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant que Mme E...reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que Mme E...a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
4. Considérant que Mme E...reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, de ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
Sur la fixation du pays de destination :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet a méconnu son droit à être entendue qui constitue une garantie consacrée par le droit de l'Union ;
6. Considérant, en second lieu, que Mme E...reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation de sa situation ou s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°13DA02062 3