Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...D...;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303305 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1965, est entré régulièrement en France au mois d'août 2009 accompagné de son épouse et de ses deux enfants, nés en 1998 et en 2003 ; que, toutefois, si les époux C...ont pu séjourner en France pendant la durée de l'instruction de leur demande d'asile, il est constant, d'une part, que, à la suite des décisions de rejet du 29 décembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 7 octobre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord a refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français par deux arrêtés du 18 mai 2011 et, d'autre part, que ceux-ci se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français ; que, si le frère de M. C...réside en France, il n'est fait état d'aucun élément probant faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, Mme C...étant d'ailleurs dans la même situation administrative que son époux ; que, alors même que les enfants de M.C..., scolarisés en cours moyen première année et en seconde générale et technologique, auraient de bons résultats, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays que la France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant que si M. C...dispose d'une promesse d'embauche, suit des cours de français et exerce une activité bénévole, ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à faire regarder la décision en litige comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
4. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire en litige ne se fonde pas sur le rejet de la demande d'asile formulée par M.C..., mais sur le d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 18 mai 2011 ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile mentionnée au point 2 dans les conditions prévues par les articles L. 742-3 et R. 213-3 du même code ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) , l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :/ (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
8. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que le préfet du Nord a pu, en conséquence et sans méconnaître les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de délai de départ volontaire ;
Sur le pays de destination :
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°13DA01784 2