Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est 222 boulevard de Strasbourg au Havre (76600), par la SCP Guerard-Berquer ; la caisse primaire d'assurance maladie du Havre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000754 du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé la délibération du 8 janvier 2010 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre en ce qu'elle rejette la candidature de M. B... A...comme membre de la commission de recours amiable et porte sur la désignation des membres de cette commission ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, les demandes de l'association des accidentés de la vie et de M. A...;
3°) de mettre à la charge de l'association des accidentés de la vie et de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des commissions de recours amiable ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre relève appel du jugement du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen par lequel a été annulée la délibération du 8 janvier 2010 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre en ce qu'elle rejette la candidature de M. A...comme membre de la commission de recours amiable et qu'elle porte sur la désignation des membres de cette commission ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'association des accidentés de la vie (FNATH) et M. B...A... :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre s'est acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'association des accidentés de la vie (FNATH) et M. B...A... et tirée de l'absence d'acquittement de cette obligation manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, qui comporte une critique de l'appréciation du tribunal quant à la compétence de la juridiction administrative et conclut expressément à la réformation du jugement attaqué, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête doit être écartée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions de l'accusé de réception de la notification du jugement attaqué que celui-ci a été reçu le 30 janvier 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ; que le délai de recours contentieux, qui expirait normalement le 31 mars 2013, soit un dimanche précédant un jour férié, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au mardi 2 avril 2013 à minuit ; que la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a été enregistrée à cette date au greffe de la cour d'appel de Douai, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois ; que, si cette requête a été transmise à une juridiction autre que la cour administrative d'appel de Douai, le délai de recours contentieux a toutefois été conservé, alors même qu'elle a été renvoyée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 avril 2013 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ; qu'aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme " ;
6. Considérant que la demande de l'association des accidentés de la vie (FNATH) et de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Rouen tendait à l'annulation de la délibération du 8 janvier 2010 du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre en tant qu'elle rejette la candidature de M. A...comme membre de la commission de recours amiable, instituée par les dispositions précitées de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que cette délibération ne présente pas un caractère réglementaire et n'a pas été contestée devant l'autorité compétente de contrôle de l'Etat visée à l'article L. 151-1 du même code ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme se rattachant à la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, ni à l'organisation du service public assuré par la caisse primaire d'assurance maladie, organisme de droit privé ; qu'en outre, la circonstance que les décisions du conseil d'administration des caisses primaires d'assurance maladie soient soumises au contrôle de tutelle de l'Etat ne saurait conférer, en elle-même, à la délibération attaquée le caractère d'une décision administrative ; que, dans ces conditions, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu, comme le demande la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, d'annuler le jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de l'association des accidentés de la vie (FNATH) et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association des accidentés de la vie (FNATH) et M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1000754 du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association des accidentés de la vie (FNATH) et M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, de l'association des accidentés de la vie (FNATH) et de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, à l'association des accidentés de la vie (FNATH), à M. B...A...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
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N°13DA00493