Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;
Le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102906 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme B...A..., a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 20 septembre 2011 délivré au nom de l'Etat par le maire de la commune de Damery ;
2°) de rejeter le demande de M. et MmeA... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Antoine Canal, avocat de M. et MmeA... ;
1. Considérant que, par une demande du 28 juillet 2011, M. et Mme A...ont sollicité un certificat d'urbanisme afin de connaître la possibilité de construire une habitation sur le terrain cadastré ZK 57 dont ils sont propriétaires au lieudit la Ruelle à Damery ; que, le 20 septembre 2011, le maire de Damery avait délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif, après avoir estimé, sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, que le terrain se situait en dehors des zones urbanisées de la commune ; que le ministre de l'égalité des territoires et du logement relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le certificat d'urbanisme en litige ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce, définit de manière limitative les opérations qui, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; / (...) " ;
3. Considérant que le territoire de la commune de Damery n'est pas couvert par un plan local d'urbanisme, ni par une carte communale opposable aux tiers, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que si un transformateur électrique a été installé en face de la parcelle cadastrée ZK 57, implantée le long de la route de Villers au lieudit la Ruelle et si ce terrain est bordé sur un seul de ses côtés par des constructions, il est intégré à une zone à dominante agricole en lisière de la partie urbanisée de la commune ; qu'en outre, les constructions implantées au nord et à l'est de la parcelle n'appartiennent pas au même compartiment de terrain ; qu'enfin et au demeurant, d'une part, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la Somme a émis un avis défavorable à l'ouverture de cette parcelle à l'urbanisation et, d'autre part, la chambre d'agriculture de la Somme n'a pas, malgré les allégations des requérants, émis un avis en contrariété avec le précédent ; que, compte tenu de ses conditions d'implantation, et malgré sa desserte par les réseaux, le terrain en litige doit être regardé comme situé en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, par suite, en délivrant un certificat d'urbanisme négatif au nom de l'Etat, le maire de la commune de Damery n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Damery ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative par M. et Mme A...;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. / Le maire adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n'avoir à formuler aucune observation. / (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme que l'absence d'avis du maire de la commune portant sur la demande de certificat du 28 juillet 2011 dans le délai fixé n'entache pas la décision attaquée d'un défaut de motivation ou d'un vice de procédure ;
7. Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat d'urbanisme positif du 20 mars 2001 invoqué par M. et MmeA... : " Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause " ;
8. Considérant que les dispositions rappelées au point précédent ne faisaient pas obstacle à ce que le maire de la commune de Damery, saisi après le délai d'un an prévu par ces dispositions, délivre un certificat d'urbanisme négatif pour l'opération projetée, sans qu'importe la circonstance que M. et Mme A...n'auraient pas été informés de ce délai légal ;
9. Considérant que si le maire de la commune a apposé un " avis favorable " sur le formulaire de demande de certificat d'urbanisme que M. et Mme A...ont déposée le 28 juin 2011 avant d'y renoncer, cette circonstance n'imposait pas au maire d'émettre un avis favorable préalablement à la délivrance du certificat d'urbanisme qui a été pris sur la base de la nouvelle demande déposée le 28 juillet 2011 et sur laquelle le maire n'a émis aucun avis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances révèlent un détournement de pouvoir de la part du maire de la commune ;
10. Considérant que le sens de l'avis rendu par la chambre d'agriculture de la Somme est, par lui-même, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et MmeA..., a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 20 septembre 2011, délivré au nom de l'Etat, par le maire de la commune de Damery ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 avril 2013 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions présentées en appel par M. et Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à M. et Mme B...A...et à la commune de Damery.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
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N°13DA01203 2