Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200493 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 2 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 2 juillet 2003, 19 novembre 2005, 24 février 2008, 24 octobre 2008, 11 janvier 2009 et 27 août 2010, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points retirés ainsi que son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision dite " 48 SI " du ministre de l'intérieur ;
3°) d'annuler les décisions de retrait de trois, deux, un, un, trois et trois points consécutives aux infractions relevées les 2 juillet 2003, 19 novembre 2005, 24 février 2008, 24 octobre 2008, 11 janvier 2009 et 27 août 2010 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés ainsi que son permis de conduire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les observations de M. C...B...;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite " 48 SI " du 2 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retraits de points y étant récapitulées, et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant, en premier lieu, que les modalités de notification des retraits de points prévues au second alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé ; que, par suite, la circonstance que le ministre de l'intérieur ait porté simultanément à la connaissance de M.B... différents retraits de points est sans incidence sur la légalité des retraits de points en litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les infractions commises les 24 février 2008, 24 octobre 2008 et 11 janvier 2009, les mentions du relevé d'information intégral de M. B...établissent que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative à ces infractions relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B... a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions dont la réalité est établie, lesquels comportent, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions en litige, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
5. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
6. Considérant que, si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
7. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 2 juillet 2003 et 19 novembre 2005, qui ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. B...s'est, dès lors, nécessairement vu remettre des avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable est apportée par le ministre de l'intérieur ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise le 27 août 2010 ; que ce procès-verbal mentionne que M. B...reconnaît avoir été informé que l'infraction relevée à son encontre entraînait un retrait de points et énonce que celui-ci a reçu l'avis de contravention, lequel comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
10. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
11. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 4°, 5°, 6° et 7° du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
13. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à chacune des infractions commises les 2 juillet 2003, 19 novembre 2005, 24 février 2008, 24 octobre 2008, 11 janvier 2009 et 27 août 2010 ; que M. B...ne justifie pas avoir contesté ces infractions en se bornant à affirmer qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire définitive ; que, par suite, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
14. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que les décisions de réduction du nombre de points interviennent seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une condamnation pénale ou la condamnation définitive prononcée par un juge pénal qui statue sur tous les éléments de droit et de fait portés à sa connaissance ; que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; qu'ainsi les retraits de points ne peuvent intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de l'intéressé ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
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N°13DA01951 2