Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D...B... ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400248 du 29 janvier 2014 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2013 du préfet de l'Oise rejetant son recours gracieux du 3 mai 2013 contre l'arrêté du 27 mars 2013 l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler la décision du 28 mai 2013 du préfet de l'Oise rejetant son recours gracieux du 3 mai 2013 contre l'arrêté du 27 mars 2013 l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 29 janvier 2014 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2013 du préfet de l'Oise rejetant son recours gracieux du 3 mai 2013 contre l'arrêté du 27 mars 2013 l'assignant à résidence ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, relatif au placement en rétention ou à l'assignation à résidence d'un étranger : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (...) 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision du 28 mai 2013 du préfet de l'Oise rejetant le recours gracieux de M. A...n'était pas accompagnée de l'indication des voies et délais de recours, comme l'exige l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de ces mentions qui ne figuraient pas non plus dans la décision elle-même, la notification de cette décision n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné a rejeté comme tardive sa demande d'annulation de cette décision, laquelle demande comportait également des conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mars 2013 ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1400248 du 29 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au tribunal administratif d'Amiens.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°14DA00370