Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. D...F..., demeurant..., par Me B... E... ;
M. F...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301490 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 mai 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation personnelle dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;
Sur l'étendue du litige :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 juillet 2014, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Oise a délivré à M. F...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 mai 2014 au 20 mai 2015 en qualité de conjoint de ressortissant français ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé les décisions contenues dans son arrêté du 14 mai 2013 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'en revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant que, par un arrêté du 26 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 30 avril 2013, le préfet de l'Oise a donné délégation à Mme C...A..., sous-préfet de Senlis, chargée d'exercer, par intérim, les fonctions de secrétaire général de la préfecture, à effet de signer, notamment, les décisions relatives au droit au séjour, à compter du 2 mai 2013 et ce jusqu'à la prise de fonction du nouveau secrétaire général ; que les fonctions de secrétaire général par intérim de Mme A...ont pris fin par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du même jour ; que, dès lors, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant que selon les termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ;
5. Considérant que M.F..., ressortissant brésilien né le 16 février 1988, est entré en France le 1er juin 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vie commune dont il se prévaut avec sa compagne, qu'il a épousée postérieurement à l'arrêté contesté, a débuté en octobre 2012, six mois avant la décision en litige ; qu'il ne justifie pas, par le seul fait de donner bénévolement des cours de danse au sein d'une association, d'une réelle insertion socioprofessionnelle sur le territoire français, où il ne résidait que depuis deux années à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, et en dépit d'une promesse d'embauche dans le domaine de l'enseignement de la " capoeira ", M. F... ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant que la demande de titre de séjour rejetée par la décision attaquée n'était pas présentée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas examiné le droit au séjour du requérant statué au regard de ces dispositions ; que, par suite, M. F... ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance par le préfet de l'Oise ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté la demande de M. F...dirigée contre les décisions du préfet de l'Oise du 14 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°13DA01837 2