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25/11/2014 | FRANCE | N°13DA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 13DA00297


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...; M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours ;

2°) d'annuler le jugement n° 1000818 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

3°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;r>
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B...; M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours ;

2°) d'annuler le jugement n° 1000818 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

3°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et MmeC..., associés de la société en participation Tilleul 1, gérée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 à raison des investissements que ces sociétés en participation ont déclaré avoir réalisés dans le département de la Réunion sous le régime de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de cet avantage fiscal au motif que l'investissement correspondant à l'acquisition de matériel de menuiserie pour un montant de 149 605 euros n'avait pas été réalisé en 2004 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 par suite de la reprise de la réduction d'impôt en cause ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., la proposition de rectification du 3 avril 2007 qui leur a été adressée reproduit les dispositions du code général des impôts relatives aux investissements en outre-mer, mentionne la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SEP Tilleul 1 et comporte toutes les précisions chiffrées et les motifs détaillés pour lesquels l'administration a estimé que les conditions de réalisation de l'investissement dans le département de la Réunion n'étaient pas remplies ; qu'y était adjointe, en annexe, la copie d'un extrait des propositions de rectification adressée à la SEP Tilleul 1 ; que ces documents permettaient à M. et Mme C...de présenter utilement leurs observations ; que, par suite, la proposition de rectification était suffisamment motivée pour permettre à M. et Mme C... de présenter leurs observations ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

4. Considérant que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ; que la circonstance que des amendes fiscales infligées à des tiers ont fait l'objet d'une remise gracieuse est sans influence sur l'appréciation du bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme C... au titre de l'année 2004 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00297
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : 1COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-11-25;13da00297 ?
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