Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202793 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...D..., de nationalité somalienne, relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de résident sollicité en qualité de réfugié ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le dernier mémoire présenté devant celui-ci par le préfet de l'Oise le 3 janvier 2014, ne comportait aucun nouveau moyen de défense qui fût de nature à influer sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, le tribunal a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de communiquer ledit mémoire au requérant avant de porter l'affaire au rôle de l'audience au cours de laquelle il en a délibéré ;
Sur les conclusions d'annulation :
3. Considérant que par une décision du 25 mars 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à M. A...D... ; que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être la personne à qui cette protection a été reconnue dès lors qu'il est constant que sa photo d'identité est différente de celle du bénéficiaire de la protection ; que ses allégations relatives à la différence entre les photos et la présence de deux signatures différentes ne sont assorties d'aucune justification probante ; que ses empreintes digitales sont inexploitables ; que le préfet de l'Oise soutient, sans être sérieusement contredit, que la personne interpellée par la police aux frontières à la préfecture, se présentant comme étant M. D...n'est pas celle correspondant à la photo du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale ; qu'il a dès lors pu refuser, en raison des doutes sur l'identité du demandeur, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de délivrer le titre demandé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant se disant M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée sous le nom de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°14DA00559