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12/12/2014 | FRANCE | N°13DA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2014, 13DA01009


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., et la société Noshoes-Club, dont le siège est 17 rue Porte de Pont au Crotoy (80550), par Me Jean-Pierre Weiss ;

M. C...et la société Noshoes-Club demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101908 du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 16 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune du Crotoy a décidé de ne pas renouveler le bail de location de la parcelle

cadastrée AY n° 1 et, d'autre part, du courrier du 24 décembre 2010 par leque...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., et la société Noshoes-Club, dont le siège est 17 rue Porte de Pont au Crotoy (80550), par Me Jean-Pierre Weiss ;

M. C...et la société Noshoes-Club demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101908 du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 16 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune du Crotoy a décidé de ne pas renouveler le bail de location de la parcelle cadastrée AY n° 1 et, d'autre part, du courrier du 24 décembre 2010 par lequel le maire du Crotoy a informé M. C...de cette mesure ;

2°) d'annuler ces décisions, et toutes décisions subséquentes dont la décision implicite de rejet née le 25 avril 2011 ;

3°) de condamner la commune du Crotoy à leur verser la somme de 194 341 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Crotoy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Pierre Weiss, avocat de M. C...et de la société Noshoes-Club, et de Me A...D..., substituant Me Vamour, avocat de la commune du Crotoy ;

Sur les conclusions d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) / " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée AY n° 1, appartenant au massif dunaire compris dans le domaine de la commune du Crotoy, est affectée à l'usage direct du public, ainsi que le révèlent notamment les aménagements réalisés ; qu'il résulte des termes du bail d'occupation d'une partie de cette parcelle, signé le 29 mai 2005 entre M. C...et la commune, qu'était exclue l'application du " statut des baux commerciaux " alors même qu'il prévoyait que M. C... était autorisé à mettre immédiatement à disposition le terrain dont s'agit à la société Noshoes-Club, dont il est le gérant, pour y exercer les activités énumérées par le contrat ; qu'il ne constituait ainsi qu'un contrat d'occupation du domaine public ; que, conclu initialement pour la période du 18 avril 2005 au 17 avril 2006, il comportait une clause de reconduction tacite annuelle permettant à la commune d'y mettre fin à chaque échéance annuelle suivante, sous réserve d'adresser au cocontractant un préavis de trois mois ; que, le 27 décembre 2010, M. C...a reçu notification du courrier du 24 décembre 2010 par lequel le maire de la commune du Crotoy l'a informé que, par une délibération du 16 décembre 2010, le conseil municipal de la commune avait décidé de ne pas poursuivre le contrat à sa prochaine échéance annuelle intervenant le 17 avril 2011 ; que, dès lors, cette mesure qui ne peut être regardée comme une résiliation du contrat, constitue une mesure de non-renouvellement de celui-ci à l'échéance annuelle d'avril 2011 ;

3. Considérant que, d'une part, il est constant que le courrier du maire de la commune du Crotoy du 24 décembre 2010 comportait la mention des voies et délais de recours et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat d'affichage produit devant la cour, que la délibération du 16 décembre 2010 en litige a été affichée à compter du 27 décembre 2010 ; que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le courrier du 24 février 2011 adressé au maire de la commune du Crotoy par le conseil de M. C...et de la société Noshoes-Club, qui tendait exclusivement à ce que la commune les indemnise des conséquences résultant du non-renouvellement du contrat, ne peut être regardé comme valant recours gracieux contre la délibération en litige ; que, dès lors, le délai de recours, qui n'a pas été prorogé par le courrier du 24 novembre 2011, était expiré à la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif d'Amiens, soit le 27 juin 2011, des conclusions de M. C...et de la société Noshoes-Club tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2010 et du courrier du 24 décembre suivant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et la société Noshoes-Club ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions d'annulation comme tardives ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, en matière de plein contentieux, le délai de deux mois ne court qu'à compter de la notification d'une décision expresse de rejet ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ; que si ces dispositions autorisent également les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l'absence de transmission, à l'appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu'ils représentent ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la commune du Crotoy ayant été saisie le 24 février 2011 d'une réclamation indemnitaire préalable de M. C...et de la société Noshoes-Club, un rejet de cette réclamation ne pouvait naître du seul envoi par le conseil de la commune d'un courrier au conseil des requérants faisant état d'un refus de la personne publique d'y faire droit, dès lors que n'était pas jointe à ce courrier la décision prise par la commune elle-même ; que, par suite, ce courrier, notifié le 19 avril 2011, n'a pu faire courir le délai dont disposaient M. C... et la société Noshoes-Club pour saisir le tribunal de conclusions indemnitaires ; que, par suite, en l'absence de notification d'une décision explicite de rejet de la demande des requérants, leurs conclusions indemnitaires n'étaient pas tardives ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et la société Noshoes-Club sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions indemnitaires comme tardives ; que ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans la même mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C...et la société Noshoes-Club devant la juridiction administrative ;

10. Considérant que l'autorisation délivrée en vue de l'occupation du domaine public revêt, en principe, un caractère précaire et révocable ; que si le titulaire d'une autorisation consentie sous la forme d'une convention d'occupation du domaine public n'a pas de droits acquis au renouvellement de son contrat, il est cependant en droit de demander réparation des conséquences dommageables d'une résiliation unilatérale, en cours de contrat, prononcée par l'administration dans l'intérêt du domaine et en l'absence de faute du cocontractant ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la mesure prise par la commune constitue le non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public dont était titulaire M. C...et non une décision de résiliation unilatérale du contrat ; qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait un droit à indemnité de son titulaire en ce cas ; qu'ainsi qu'il a été dit également au point 2, ce contrat ne peut être qualifié de bail commercial ; que les requérants ne peuvent donc prétendre à l'indemnité d'éviction visée par l'article L. 145-14 du code du commerce ; qu'en outre, compte tenu de ses termes, le contrat n'a pas induit en erreur le cocontractant ou la société Noshoes-Club, bénéficiaire de la mise à disposition du terrain en vertu d'une de ses stipulations, sur l'existence d'un bail commercial ; qu'ainsi, la commune n'a pas commis de faute de nature à ouvrir droit à indemnité à ce titre ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander réparation des préjudices reposant sur l'exploitation d'un fonds de commerce ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C... et de la société Noshoes-Club doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Crotoy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...et la société Noshoes-Club demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...et de la société Noshoes-Club le versement à la commune du Crotoy d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. C...et de la société Noshoes-Club.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. C...et de la société Noshoes-Club présentées devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. C...et la société Noshoes-Club verseront à la commune du Crotoy une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la société Noshoes-Club et à la commune du Crotoy.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01009
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-12;13da01009 ?
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