Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...D... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300635 du 27 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa remise aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ;
2. Considérant que M.B..., ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes et expirant le 18 décembre 2014, déclare être entré en France le 10 mai 2011 ; que, pour refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur un premier motif tiré de ce que, par une décision du 28 juin 2012, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail en qualité de chef de chantier en maçonnerie dès lors, notamment, qu'après enquête de l'inspection du travail de Seine-Saint-Denis, la réalité de l'emploi proposé à M. B...n'était pas établie, ce que ce dernier ne conteste pas ; que, si une nouvelle promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée a été adressée au préfet, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne lui est parvenue que postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, M. B...ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir, ni davantage de la production de bulletins de paie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
3. Considérant que le motif précédent suffisait à justifier le refus de titre de séjour opposé par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux justifications à produire à l'appui de la demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE ", doit, en tout état de cause, être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.
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N°14DA00919 2