Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril 2013 et le 21 juin 2013, présentés pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me E...D...; M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101596 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du suicide de leur fils survenu le 22 septembre 2009 dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Rouen ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011 en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur fils au sein de la maison d'arrêt de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...A..., âgé de 37 ans, condamné par le tribunal correctionnel de Dieppe le 17 juillet 2009 à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis, a été écroué le jour même à la maison d'arrêt de Rouen ; qu'il a été placé sur sa demande en cellule d'isolement à compter du 21 septembre 2009 ; qu'il s'est donné la mort le lendemain en se tranchant la carotide à l'aide d'une lame de rasoir ; que M. et Mme A..., ses parents, relèvent appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à la réparation du préjudice moral subi du fait du décès de leur fils ;
2. Considérant que si le chef surveillant du quartier d'isolement a indiqué lors de son audition par les services de police que M. B...A...présentait lors de son placement en cellule d'isolement un état visible de nervosité, il résulte toutefois de l'instruction que l'anxiété de l'intéressé avait pour origine les menaces dont il se sentait l'objet de la part d'autres détenus ; que ni son comportement depuis son incarcération, ni les conversations qu'il avait eues avec sa compagne lors de visites au parloir, ainsi que celle-ci le relate sur procès-verbal, ne pouvaient laisser prévoir la survenance d'un acte suicidaire ; que les mentions portées sur la fiche individuelle remplie lors de l'incarcération n'étaient pas non plus de nature à démontrer que M. A... aurait eu des tendances suicidaires justifiant une surveillance particulière jusqu'à ce que lui-même en sollicite le bénéfice du fait des menaces précitées ; que la circonstance que l'expertise toxicologique réalisée par le médecin légiste lors de l'autopsie de la victime ait décelé la présence d'un médicament antipsychotique n'est pas déterminante dès lors que le praticien relève que la prise de ce médicament n'était pas récente et qu'il n'est pas établi, par les pièces du dossier, que M. A...aurait fait l'objet d'un tel traitement médical pendant son incarcération ; qu'en outre, informée par l'intéressé au cours du mois de septembre 2009 que l'attitude de certains autres détenus lui semblait hostile, l'administration a placé M. A...sous surveillance particulière, tout en l'invitant à se présenter, le 17 septembre 2009, devant la commission pluridisciplinaire unique qui n'a pas, de même que lors de la première audition de M. A... le 23 juillet 2009, décelé de suspicion de comportement suicidaire ; qu'au vu toutefois de l'état d'anxiété généré par le sentiment d'être persécuté par les autres détenus, elle a recommandé que l'intéressé soit examiné le lendemain, 18 septembre 2009, par le médecin ; que ce dernier a alors émis un signalement auprès du service médico-psychologique régional qui a proposé à M. A...de consulter un psychiatre afin de procéder à une évaluation de sa situation ; que l'intéressé, qui a refusé de se rendre à la consultation fixée au 21 septembre 2009, a sollicité le même jour son placement en isolement, qui lui a été accordé ; que le jour de son décès, constaté vers 9h20 le 22 septembre 2009, le surveillant qui a procédé à la distribution de son petit déjeuner entre 7h et 7h30 n'avait signalé aucune anomalie comportementale de telle sorte que l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre les deux passages du surveillant, qui était venu chercher M. A...pour un entretien avec le juge d'application des peines, ne saurait être regardé comme constitutif d'un défaut de surveillance ; qu'ainsi, au vu de ces éléments factuels et en l'absence de signalement d'un risque de suicide, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'administration pénitentiaire ni dans la surveillance du détenu, ni dans son placement en cellule d'isolement en possession d'objets potentiellement dangereux pour lui-même tels que les lames de rasoirs au moyen desquelles il a mis fin à ses jours ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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N°13DA00470