Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400901 du 26 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a annulé son arrêté du 22 mars 2014 plaçant M. B...A...en rétention administrative ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Il soutient que M. A...ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation, qui lui était faite, de quitter sans délai le territoire français ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 26 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a annulé son arrêté du 22 mars 2014 plaçant M. B...A..., ressortissant indien, en rétention administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
3. Considérant que, s'il est constant que M. A...réside en permanence au domicile de sa compagne, une ressortissante française avec laquelle il a conclu en 2012 un pacte civil de solidarité et dont il a reconnu la paternité de l'enfant auquel celle-ci a donné naissance le 1er février 2013, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré sur le territoire français à l'aide d'un passeport falsifié, s'y est maintenu en ayant recours à plusieurs identités d'emprunt et malgré une décision du 20 novembre 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant sa reconduite à la frontière, en dépit d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par le juge pénal en 2008, à titre de peine complémentaire à une peine de 4 années d'emprisonnement qui lui a été infligée à raison de faits d'une particulière gravité ; qu'ainsi, les seules circonstances que M. A...justifiait, à la date de l'arrêté en litige, d'une adresse fixe au domicile de sa compagne et avait fait des démarches auprès de l'ambassade de l'Inde à Paris dans le but d'obtenir le renouvellement de son passeport ne suffisaient pas à permettre de le regarder comme présentant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet ; que, dès lors, pour décider de le placer en rétention administrative et non de l'assigner à résidence, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas méconnu ces dispositions, ni celles de l'article L. 551-1 du même code ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ;
5. Considérant que l'arrêté décidant le placement de M. A...en rétention administrative comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait, pour prendre l'arrêté en litige, commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 mars 2014 plaçant M. A... en rétention administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2014 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME plaçant M. A...en rétention administrative, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.
Délibéré après l'audience publique du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
- M. Edouard Nowak, premier vice-président,
- Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 décembre 2014.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe premier vice-président,
Signé : E. NOWAKLe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Béatrice Lefort
1
2
N°14DA00703
4
4
N°"Numéro"