Vu la décision n° 365828 du 10 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt n° 11DA01302 du 4 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Douai, lui a renvoyé l'affaire ;
Vu, sous le n° 11DA01302, la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour la société Arc Ame (SARL), dont le siège est 10 rue Tesson à Paris (75010), par la SELARL Le Febvre, Reibell et associés ;
La société Arc Ame demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703934 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Pas-de-Calais Habitat à lui verser la somme de 36 664,15 euros en règlement du décompte final établi le 27 avril 2006, majorée des intérêts moratoires à compter du 12 juin 2006, et la somme de 5 082,22 euros au titre de prestations supplémentaires ;
2°) de condamner la société Pas-de-Calais Habitat à lui payer la somme de 33 097,27 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 12 juin 2006 ;
3°) de mettre à la charge de la société Pas-de-Calais Habitat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre ;
Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Stéphane Karageorgiou, avocat de la société Arc Ame, et de Me Benjamin Le Rioux, avocat de la société Pas-de-Calais Habitat ;
1. Considérant que l'office public de l'habitat dénommé Pas-de-Calais Habitat a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'une résidence universitaire et d'un logement de fonction à Arras, dont il était maître d'ouvrage, à un groupement dont la société d'architecture Arc Ame était le mandataire ; qu'à la suite d'un différend sur le règlement du marché, la société Arc Ame a saisi le tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa requête, confirmé par l'arrêt n° 11DA01302 du 4 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Douai ; que, par sa décision du 10 février 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour pour erreur de droit en retenant qu'en l'absence de signature d'un avenant, la société Arc Ame ne pouvait prétendre à une augmentation de sa rémunération liée à des prestations supplémentaires, et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle statue à nouveau sur la requête d'appel de la société Arc Ame ; que cette dernière demande l'annulation du jugement du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Lille et la condamnation de Pas-de-Calais Habitat à lui verser une somme de 33 097,27 euros correspondant à des travaux de maîtrise d'oeuvre effectués par elle en plus des prestations prévues au marché ;
Sur la recevabilité de la demande de la société Arc Ame devant le tribunal administratif de Lille :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12.31 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " (CCAG-PI), applicable au marché : " Après réception (...) des prestations faisant l'objet du marché (...) le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. / Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 40.1 du même CCAG-PI : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " ; que l'article 6.3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif au décompte général et à l'état du solde définit ce que le décompte général comprend ;
3. Considérant, en premier lieu, que si, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître de l'ouvrage en demeure d'y procéder, cette mise en demeure devant alors être regardée comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI, il n'en est pas de même lorsque ce décompte est irrégulier ;
4. Considérant que si le courrier du 27 décembre 2006 par lequel le maître d'ouvrage a informé la société Arc Ame du montant du solde qu'il estimait devoir au titre des opérations de maîtrise d'oeuvre réalisées par cette dernière, ne comprenait pas l'ensemble des éléments devant figurer dans le décompte général en application de l'article 6.3.2 du CCAP, une telle irrégularité n'impliquait pas que la société Arc Ame mette en demeure l'office public de l'habitat d'établir un nouveau décompte général ; que, par suite, Pas-de-Calais Habitat n'est pas fondé à soutenir que la demande que la société Arc Ame a introduite devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable en l'absence de mise en demeure préalable de produire le décompte général définitif ;
5. Considérant, en second lieu, que le courrier adressé le 6 février 2007 par la société Arc Ame à la société Pas-de-Calais Habitat, qui avait pour objet le règlement du solde du marché résultant des travaux supplémentaires exécutés, faisait état du fondement de la réclamation ainsi que du montant des sommes demandées ; que, dès lors, ce courrier constituait un mémoire de réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI ; que, par suite, Pas-de-Calais Habitat n'est pas d'avantage fondé à soutenir que, faute d'avoir été précédée d'un mémoire en réclamation, la demande de la société Arc Ame devant les premiers juges était irrecevable ;
Sur les travaux supplémentaires :
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; qu'en outre, le maître d'oeuvre, qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage, n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
8. Considérant que, dans l'hypothèse où une modification du programme ou des prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage ; qu'en revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre ;
9. Considérant que le forfait de rémunération du groupement a été définitivement fixé par l'acte d'engagement du 29 novembre 2002 à la somme totale de 190 982,65 euros hors taxes (HT) dont 114 589,59 euros HT en faveur de la société Arc Ame en tenant compte d'un montant prévisionnel des travaux de 2 432 900 euros HT ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des comptes rendus de réunion de chantier qu'à la suite de demandes successives de modification des prestations émanant du maître d'ouvrage, le coût final des travaux s'est élevé à la somme de 3 075 207,33 euros HT ; que, dès lors, la société Arc Ame a droit à être indemnisée des prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre qui ont été utiles à l'exécution de ces modifications ;
En ce qui concerne l'indemnisation sur la base d'un taux de rémunération :
10. Considérant que l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché dispose que le forfait de rémunération est défini par l'acte d'engagement et que : " Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission. / Le maître d'oeuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de l'opération " ;
11. Considérant que si la société Arc Ame demande à être indemnisée des travaux supplémentaires par l'application d'un taux de rémunération de 7,85 % sur le prix de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, il résulte de l'instruction que le forfait de rémunération du groupement a été défini par l'acte d'engagement sans faire référence à un taux de rémunération ; qu'en outre, l'article 4 du CCAP précise que ce forfait est définitif ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation sur cette base ;
En ce qui concerne l'indemnisation sur la base du coût réel des travaux supplémentaires :
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à la signature par le groupement de l'acte d'engagement fixant le prix forfaitaire définitif, le maître d'ouvrage a en particulier demandé qu'il soit procédé à des modifications quant à l'implantation de la maison de l'étudiant dont le principe avait été arrêté au cours de la même période ; que ces modifications, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, ont induit pour la société Arc Ame, lors de la phase " études ", un surcoût global 31 366 euros HT ; qu'il résulte également de l'instruction qu'au cours de l'exécution de la phase " travaux ", les modifications de prestations résultant de la signature de sept avenants ont conduit la société requérante à effectuer des travaux supplémentaires d'un montant de 13 514 euros HT ; que ces différentes prestations réalisées par la société Arc Ame ayant été utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître d'ouvrage, celle-ci peut prétendre au versement de la somme totale de 44 880 euros HT ;
Sur le solde du marché :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Arc Ame a droit au versement d'une somme de 44 880 euros HT en complément du solde fixé par Pas-de-Calais Habitat à 1 375,08 euros HT, qui sera augmentée du taux de 20 % pour la mise en oeuvre de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la date du présent arrêt, soit la somme de 53 856 euros toutes taxes comprises (TTC) ; que, toutefois, la société Arc Ame ayant limité sa demande indemnitaire à la somme de 33 097,27 euros TTC, il y a lieu de lui allouer cette somme ;
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours (...). / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article " ; que le décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, qui a été pris pour l'application de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, prévoit, à son article 1er, que les documents contractuels peuvent prévoir des délais de paiement spécifiques dans la limite du délai global maximum de paiement dans les marchés publics, dans les conditions définies par le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ; que l'article 5 du décret du 21 février 2002 dispose que le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points ;
15. Considérant qu'en application de l'article 6.4 du CCAP du marché en litige, le défaut de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours, des sommes dues par le maître d'ouvrage fait courir de plein droit les intérêts moratoires fixés conformément aux dispositions réglementaires ;
16. Considérant que Pas-de-Calais Habitat a reçu notification du mémoire en réclamation de la société Arc Ame le 7 février 2007 ; que, par suite, la société requérante a droit aux intérêts moratoires contractuels, correspondant au taux légal majoré de deux points, sur la somme de 33 097,27 euros, à compter de l'expiration du délai de quarante-cinq jours mentionné au point 15 décompté à partir de cette date, soit le 24 mars 2007 ;
17. Considérant que la société requérante a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 25 avril 2014 ; qu'à cette date, était due plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Arc Ame est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation de Pas-de-Calais Habitat à lui verser la somme de 33 097,27 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ainsi qu'il a été dit aux points 16 et 17 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Pas-de-Calais Habitat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Arc Ame ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Arc Ame, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Pas-de-Calais Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Pas-de-Calais Habitat versera à la société Arc Ame la somme de 33 097,27 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 24 mars 2007, ces intérêts étant capitalisés au 25 avril 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : Pas-de-Calais Habitat versera à la société Arc Ame une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Pas-de-Calais Habitat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arc Ame et à Pas-de-Calais Habitat.
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N°14DA00324 2