Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin, 2 et 22 juillet 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D...; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303347 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
2. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant turc, s'est marié en France le 19 août 2006, avec MmeE..., ressortissante de nationalité française ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis au minimum le mois de janvier 2013 ; que le préfet de l'Oise soutient de plus, sans être contredit, que cette séparation est antérieure à cette date ; qu'il était dès lors fondé à lui refuser, par son arrêté du 15 novembre 2013 en litige, le renouvellement du titre demandé ;
3. Considérant d'autre part, que M. B...a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 49 ans où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ; qu'il n'établit pas, par les témoignages produits, la réalité de ses affirmations aux termes desquelles il résiderait en France depuis 2001 alors qu'il produit un visa d'entrée en France utilisable du 17 octobre 2006 au 15 janvier 2007 ; qu'il est séparé de son épouse et sans enfant ; que dès lors, ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables en dépit du fait qu'il y travaille et parle le français ; que l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'était pas dans une telle situation, le préfet n'a pas entaché de vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée la communauté de vie entre M. B...et son épouse n'existait plus depuis près d'un an au moins ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant que la circonstance que le mode de vie choisi par le requérant ne soit pas apprécié par sa famille n'est pas de nature à établir la réalité de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de l'Oise en fixant la Turquie comme pays de renvoi de M.B... ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°14DA01051
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