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26/01/2015 | FRANCE | N°14DA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 26 janvier 2015, 14DA01218


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour la SCI TAINTURIER, dont le siège est 15 avenue de Verdun à Compiègne (60200), par Me A... B... ; la SCI TAINTURIER demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1400085 du 30 juin 2014 en tant que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 1 000 euros 3 0

00 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, présentée pour la SCI TAINTURIER, dont le siège est 15 avenue de Verdun à Compiègne (60200), par Me A... B... ; la SCI TAINTURIER demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1400085 du 30 juin 2014 en tant que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 1 000 euros 3 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; (...) / Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. " ;

2. Considérant que la SCI TAINTURIER relève appel de l'ordonnance du 30 juin 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après lui avoir donné acte du désistement de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant les années 2009 à 2011, il a rejeté le surplus de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

4. Considérant qu'il est constant que compte tenu de l'avis du 4 juin 2014 du médiateur des ministères économique et financier que la SCI TAINTURIER avait saisi concomitamment à la présentation de sa réclamation relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a, par une décision du 17 juin 2014 postérieure à l'introduction de la demande de la société requérante au tribunal administratif, prononcé la décharge de ces rappels ; qu'ainsi, l'État était, dans cette instance, la partie perdante au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que toutefois, le médiateur a recommandé à l'administration des finances publiques de faire droit à la demande de dégrèvement de la SCI TAINTURIER eu égard, d'une part, aux hésitations tant de cette administration que de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques quant à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers afférents à un immeuble donné en location par la société à celui-ci et, d'autre part, à la bonne foi de cette société ; qu'en outre, le rejet de la réclamation de la société requérante ne lui faisait pas obligation d'introduire sa demande au tribunal administratif, sans attendre la réponse du médiateur, pour bénéficier du maintien du sursis de paiement dans la mesure où, en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, celle-ci pouvait formuler de nouvelles réclamations dans un délai égal à celui de reprise de l'administration prévu à l'article L. 176 de ce livre assorties d'une demande de sursis de paiement ; qu'il suit de là que SCI TAINTURIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les a rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice, en appel, des dispositions de cet article ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI TAINTURIER est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI TAINTURIER et au ministre des finances et des comptes publics.

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N°14DA01218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 14DA01218
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ABPM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-26;14da01218 ?
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