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29/01/2015 | FRANCE | N°14DA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 janvier 2015, 14DA00293


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B...E... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302062 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2013 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Nigeria comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B...E... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302062 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2013 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Nigeria comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

2. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née en 1993 au Nigeria, de nationalité nigériane, a donné naissance, le 27 novembre 2010, à Amiens à une fille, prénommée Dersile, qui a été ultérieurement reconnue par M.A..., de nationalité française ; qu'elle a présenté, le 18 octobre 2011, une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une carte de séjour temporaire d'un an lui a été délivrée, sur ce fondement, le 16 avril 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., le 29 novembre 2012, a expressément déclaré aux services de la police de l'air et des frontières ne pas être le père biologique de l'enfant Dersile A...C...et avoir frauduleusement reconnu la paternité de cet enfant, dans un but financier ;

4. Considérant qu'au regard de ces éléments précis et concordants, et alors que Mme C... se borne à soutenir que, à supposer que la reconnaissance de paternité soit frauduleuse, cette fraude lui serait étrangère, ne fournit aucun élément permettant de retenir que M. A... serait effectivement le père de sa fille Dersile, et n'allègue d'ailleurs pas que tel serait le cas, le préfet de la Somme doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A...à l'égard de l'enfant Dersile A...C...avait un caractère frauduleux ; que, par suite, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme C..., alors même qu'à la date de ce refus, cette enfant n'avait pas été déchue de la nationalité française ;

5. Considérant que si Mme C...a séjourné en France depuis au plus tard novembre 2010, elle a déclaré y être entrée le 1er février 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'exception de sa fille, née le 27 novembre 2010 dont la scolarisation peut se poursuivre hors de France, la requérante disposerait d'attache familiale sur le territoire national ou en serait dépourvue dans son pays d'origine où sa fille peut l'accompagner et que M. A...entretiendrait un lien avec l'enfant et sa mère ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que Mme C...se borne à se prévaloir de persécutions religieuses dans son pays d'origine, pour soutenir qu'elle encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine sans toutefois apporter d'éléments précis permettant de vérifier ses allégations ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°14DA00293 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00293
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL DIKE - ENGUELEGUELE - DUPORT - LEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-29;14da00293 ?
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