Vu, I, sous le n° 13DA01053, la requête enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour la société Logivam - Le logement familial de Soissons et de l'Aisne, SA d'HLM, (dénommée société Logivam), dont le siège est Parc Gouraud, 51 allée Georges Charpak à Soissons (02202), par Me Gilles Bouyssou ;
La société Logivam demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102387 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'association Les Pampilles, a annulé l'arrêté du 11 mai 2011 du maire de la commune de Soissons lui accordant un permis de construire pour la réhabilitation de deux bâtiments et la construction de deux autres bâtiments à usage d'habitation ;
2°) de rejeter la demande de l'association Les Pampilles ;
3°) de mettre à la charge de l'association Les Pampilles la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu, II, sous le n° 13DA01054, la requête enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour la société Logivam - Le logement familial de Soissons et de l'Aisne, SA d'HLM, (dénommée société Logivam), dont le siège est Parc Gouraud, 51 allée Georges Charpak à Soissons (02202), par Me Gilles Bouyssou ;
La société Logivam demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102384 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. C...J..., a annulé, d'une part, l'arrêté du 11 mai 2011 du maire de la commune de Soissons lui accordant un permis de construire pour la réhabilitation de deux bâtiments et la construction de deux autres bâtiments à usage d'habitation et, d'autre part, la décision du 25 juillet 2011 de la même autorité rejetant le recours gracieux présenté par M. J... ;
2°) de rejeter la demande de M. J...;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. J...et des autres défendeurs d'appel la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu, III, sous le n° 13DA01063, la requête enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour la commune de Soissons, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Antoine et BM associés ;
La commune de Soissons demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102387 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'association Les Pampilles, a annulé l'arrêté du 11 mai 2011 de son maire accordant à la société Logivam un permis de construire pour la réhabilitation de deux bâtiments et la construction de deux autres bâtiments à usage d'habitation ;
2°) de rejeter la demande de l'association Les Pampilles ;
3°) de mettre à la charge de l'association Les Pampilles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu, IV, sous le n° 13DA01085, la requête enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour la commune de Soissons, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Antoine et BM associés ;
La commune de Soissons demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102384 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. C...J..., a annulé, d'une part, l'arrêté du 11 mai 2011 de son maire accordant à la société Logivam un permis de construire pour la réhabilitation de deux bâtiments et la construction de deux autres bâtiments à usage d'habitation et, d'autre part, la décision du 25 juillet 2011 de la même autorité rejetant le recours gracieux présenté par M.J... ;
2°) de rejeter la demande de M.J... ;
3°) de mettre à la charge de M. J...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Gilles Bouyssou, avocat de la société Logivam, et de Me Jean-Claude Broutin, avocat de l'association Les Pampilles et de M. J...et autres ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre deux jugements du même jour qui annulent le même permis de construire et posent les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par un arrêté du 11 mai 2011, le maire de la commune de Soissons a accordé à la société Logivam un permis de construire portant sur la réhabilitation de deux bâtiments et la construction de deux autres bâtiments d'habitation situés 12 et 14 rue de Pampelune ; que cette autorisation ainsi que le rejet d'un recours gracieux ont été annulés à la demande, d'une part, de M. J... et, d'autre part, de l'association Les Pampilles, par deux jugements respectivement n° 1102384 et n° 1102387, rendus le 9 avril 2013, dont la société Logivam et la commune de Soissons relèvent séparément appel sous les nos 13DA01054 et 13DA01085, d'une part, et nos 13DA01053 et 13DA01063, d'autre part ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1102384 :
3. Considérant que, pour prononcer l'annulation du permis de construire en litige, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, dans les deux jugements attaqués, sur un même motif tiré de ce que le dossier de permis de construire, qui ne permettait pas à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet par rapport à son environnement proche et lointain et par rapport aux paysages, avait méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur cet unique motif d'annulation ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
5. Considérant que la pièce cotée PC6 figurant au dossier de demande de permis de construire déposé par la société Logivam et produite en application du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme comprend un document graphique qui n'offre qu'une vue très partielle de l'insertion de deux bâtiments rue de Pampelune alors que le projet porte sur un total de trente-six logements répartis entre deux bâtiments à rénover et deux autres bâtiments à édifier sur un terrain situé à l'angle de la rue de Pampelune et de la rue des Pampilles ; qu'ainsi, il ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes situées notamment dans ces rues et l'impact visuel de l'ensemble du projet, même si les plans des façades rendent compte de l'aspect extérieur des bâtiments associant les styles traditionnel et contemporain ; que ces lacunes ne sont pas compensées par les deux documents photographiques fournis en application du d) du même article qui, au demeurant, ne proposent qu'une vue limitée de l'environnement proche ou lointain, ou par les autres documents produits au dossier et notamment la notice détaillée ; que le déplacement sur les lieux de représentants du service instructeur et de l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme en compagnie de l'architecte des Bâtiments de France ne permet pas de compenser les insuffisances du document graphique ; que, dans ces conditions, l'autorité chargée de délivrer le permis de construire n'a pas disposé de l'ensemble des informations lui permettant de se prononcer sur le projet ; que, par suite, la société Logivam et la commune de Soissons ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions notamment du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, pour annuler l'arrêté du 11 mai 2011 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Logivam et la commune de Soissons ne sont pas fondées, par leur requête, respectivement n° 13DA01054 et n° 13DA01085, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 11 mai 2011 du maire de Soissons accordant un permis de construire à cette société, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 25 juillet 2011 de la même autorité rejetant le recours gracieux de M.J... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n°1102387 :
7. Considérant que la confirmation, par le présent arrêt, du jugement n° 1102384 du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté du 11 mai 2011 du maire de Soissons accordant un permis de construire à la société Logivam prive d'objet les requêtes n° 13DA01053 et n° 13DA01063 de la société et de la commune tendant à l'annulation du jugement n° 1102387 du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions présentées par la commune de Soissons et la société Logivam dans les quatre instances :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. J...et autres ou de l'association Les Pampilles, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la société Logivam et la commune de Soissons leur réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. J...et autres ainsi que par l'association Les Pampilles :
9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Logivam et de la commune de Soissons chacune une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. J... et non compris dans les dépens ainsi que, dans les mêmes conditions, une somme de 750 euros au même titre au bénéfice de l'association Les Pampilles ;
10. Considérant qu'en revanche, Mme Q...A..., M. E...D..., M. N...I..., M. O...P..., Mme G...K..., M. F...L..., M. R...H...et M. B...M...n'étaient qu'intervenants devant le tribunal administratif d'Amiens ; que si ceux-ci ont été appelés en la cause pour produire des observations devant cette juridiction, ils n'auraient pas eu qualité pour former tierce opposition s'ils n'avaient pas été mis en cause ; que, n'ayant pas ainsi la qualité de partie dans l'instance d'appel, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 13DA01053 et 13DA01063 de la société Logivam et de la commune de Soissons.
Article 2 : Les requêtes nos 13DA01054 et 13DA01085 de la société Logivam et de la commune de Soissons sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Logivam et la commune de Soissons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous les nos 13DA01053 et 13DA01063 ainsi que les conclusions de Mme Q...A..., de M. E...D..., de M. N...I..., de M. O...P..., de Mme G...K..., de M. F...L..., de M. R...H...et de M. B...M...présentées au même titre dans les instances nos 13DA01054 et 13DA01085, sont rejetées.
Article 4 : La société Logivam versera une somme de 750 euros à M. J...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Soissons versera une somme identique au même titre à M.J....
Article 5 : La société Logivam versera une somme de 750 euros à l'association Les Pampilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Soissons versera une somme identique au même titre à cette association.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Logivam, à la commune de Soissons, à l'association Les Pampilles, à M. C...J..., à Mme Q...A..., à M. E...D..., à M. N...I..., à M. O...P..., à Mme G...K..., à M. F...L..., à M. R...H...et à M. B...M....
''
''
''
''
Nos13DA01053,13DA01054,13DA01063,13DA01085 2