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05/02/2015 | FRANCE | N°14DA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 février 2015, 14DA01448


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour Mme C...B...épouse D..., demeurant..., par Me E...A... ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402721 du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Libye comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d

'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour Mme C...B...épouse D..., demeurant..., par Me E...A... ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402721 du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Libye comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

1. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée le 8 mars 2010 par Mme C...B...épouseD..., ressortissante libyenne, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2012 ; que, dès lors, le préfet du Nord était tenu de refuser à Mme D...la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, les moyens tirés du défaut d'examen individuel de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;

2. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a également présenté le 13 août 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que la décision en litige doit être regardée comme rejetant ces deux demandes ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que Mme D...est entrée en France en novembre 2008 en compagnie de son époux ; qu'elle n'y dispose d'aucune attache familiale ; que ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 20 ans où résident ses parents et ceux de son mari et le frère de celui-ci ; que Mme D...n'établit pas l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France ; que son mari fait également l'objet d'une mesure de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme D...et en dépit de la naissance de ses trois enfants en France en 2009, 2011 et 2014, de son inscription à l'université de Lille III, de son apprentissage du français et de l'autonomie financière du couple, l'arrêté du 27 mars 2014 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ; que Mme D...ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment des motifs de l'arrêté du 27 mars 2014 en litige que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme D...; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'il aurait commis en ne mentionnant pas la scolarisation de deux de ses enfants doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine leur situation ;

9. Considérant que Mme D...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, sa cellule familiale composée de son époux qui fait également l'objet d'un arrêté de refus de titre et d'une obligation de quitter le territoire français, et de ses trois enfants ; qu'ainsi et alors même que deux d'entre eux sont scolarisés, la décision contestée qui n'a pas par elle même pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme D...et de l'erreur de fait doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant que la décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée en droit ;

13. Considérant que Mme D...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que la production de deux convocations des services de la police de la révolution, datées d'octobre 2009 et janvier 2010, ne peut en tenir lieu alors surtout que la Libye a connu un changement majeur de gouvernement dans le courant de l'année 2011 ;

14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 11, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme D... et de l'erreur de fait doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01448
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : FATIMA EN-NIH et QUENTIN LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-05;14da01448 ?
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