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17/02/2015 | FRANCE | N°13DA01545

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 17 février 2015, 13DA01545


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1005218 du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu demeurant à... ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1005218 du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu demeurant à... ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., qui est associé des sociétés en participation Cosmos 1 et Cosmos 3 gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, immatriculée à La Réunion, a fait l'objet, à l'issue des vérifications de comptabilité des deux sociétés en participation portant sur la remise en cause des déductions opérées sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'un redressement de sa base imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2005 ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 8 juillet 2013 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, en tant qu'il résulte de la remise en cause de la réduction d'impôt dont il a bénéficié pour les investissements outre-mer réalisés par la société en participation Cosmos 3 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 14 avril 2008 adressée au requérant reproduit les dispositions du code général des impôts relatives aux investissements en outre-mer, mentionne la vérification de comptabilité dont ont fait l'objet les sociétés Cosmos 1 et Cosmos 3, et indique les motifs de fait, précisés par des données chiffrées, pour lesquels l'administration a estimé que les conditions de réalisation de l'investissement dans le département de la Réunion n'étaient pas remplies ; que ces informations, complétées par l'adjonction, en annexe de cette proposition de rectification, d'extraits des propositions de rectification, également détaillées, adressées aux sociétés Cosmos 1 et Cosmos 3, permettaient au contribuable de formuler utilement ses observations sur la remise en cause de la réduction d'impôt qu'il a déclarée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants : a) Commerce ; (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 Euros par exploitant. (...) / (...) Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis (...) " ; qu' il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le matériel, facturé pour une somme de 288 775 euros par la société IPC à l'EURL SGI, déclaré par la société en participation Cosmos 3 comme étant destiné à être donné en location à la SARL Lodie, n'a pas été effectivement livré au cours de l'année 2005 ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de remettre en cause, pour le seul motif tiré de l'absence de réalisation des investissements en 2005, la réduction d'impôt dont a bénéficié M. C...au titre de l'année 2005 ; que si M. C...fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il pourrait bénéficier de la même réduction au titre de l'année 2006, année de livraison effective du bien, et être ainsi en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre, d'une part, l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2005 du fait de la remise en cause de la réduction d'impôt en cause et, d'autre part, la surévaluation de l'impôt établi au titre de 2006, pour laquelle il n'a pas bénéficié de cette réduction, une telle demande, qui porte sur deux années d'imposition différentes, doit être rejetée en vertu du principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu ; que M. C...ne peut davantage invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni les énonciations de l'instruction 5 B-15-99 du 20 juillet 1999 qui est relative à un régime de réduction d'impôt antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 199 undecies B du code général des impôts, ni celles de l'instruction 5 B-2425 du 1er septembre 2009 qui est postérieure à la cotisation d'impôt en litige ;

6. Considérant que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire demeurant à... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01545
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : 1COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-17;13da01545 ?
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