Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... Lebas ; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202542 du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 7 octobre 1992, relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 15 octobre 2004, à l'âge de 12 ans, et a été pris en charge par son grand-père, titulaire d'une carte de résident, en vertu d'un acte de kafala rédigé le 29 septembre 2004, homologué par jugement du tribunal de première instance d'Ouarzazate du 11 octobre 2004 ; qu'il s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur à compter du 2 novembre 2005 jusqu'au 1er novembre 2010 ; qu'il a été scolarisé dès l'année scolaire 2004 et a obtenu, le 8 juillet 2009, le diplôme national du brevet ; qu'il a poursuivi son cursus scolaire dans le second cycle des études secondaires jusqu'à l'année scolaire 2011-2012 au titre de laquelle il était inscrit en classe de 1ère sciences et techniques de gestion ; qu'il a ensuite été accepté en formation en alternance au certificat d'aptitude professionnelle " conduite routière ", formation qu'il n'a pu intégrer faute de pouvoir produire un contrat d'apprentissage ; qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 en qualité de manoeuvre installateur thermique et sanitaire par la société SAS " Eau plus Hot " ; que M. C..., du fait notamment de ses études, a fait preuve d'une réelle insertion dans la société française ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'âge de l'intéressé lors de son arrivée sur le territoire français et à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'au fait qu'il a poursuivi l'essentiel de sa scolarité en France avant de tenter de trouver un emploi, M. C...est fondé à soutenir, alors même qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de M. C..., le préfet du Nord lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C... ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebas, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebas de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202542 du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 16 novembre 2011 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M.C..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant sa situation, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lebas, avocat de M.C..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord.
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N°14DA01449