Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour M. A...B..., délégué syndical CFTC Whirlpool Amiens, demeurant ... et pour l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SOMME dont le siège est 52 rue Daire à Amiens (80000), par la Selarl Wacquet et associés ; M. B...et l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SOMME demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400181 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie (DIRECCTE) procédant à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux dans le cadre des élections des membres du comité d'entreprise de l'établissement d'Amiens de la société Whirlpool ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...B...et l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SOMME relèvent appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie procédant à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux dans le cadre des élections des membres du comité d'entreprise de l'établissement d'Amiens de la société Whirlpool ;
Sur la recevabilité de l'appel de M.B... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 des statuts de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SOMME : " Une délibération du conseil mandate le président pour exercer un recours en justice " ; que dès lors, en dépit du mandat que lui a confié le 27 mai 2014 le conseil de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SOMME et de sa qualité de délégué syndical CFTC Whirlpool Amiens, M. B...ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir en représentant en justice cette section syndicale dépourvue de personnalité morale ou l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SOMME dont il n'est pas président ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-11 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : / d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; / d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. (...) En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège " ; qu'aux termes de l'article L. 2324-13 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. / Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11 " ; qu'aux termes de l'article R. 2324-1 de ce code : " La délégation du personnel au comité d'entreprise est composée comme suit : (...) 3 De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants (...) " ;
4. Considérant qu'à défaut d'accord intervenu entre la direction de l'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales, l'administration a, par la décision contestée, procédé à la répartition des sièges entre les collèges électoraux appelés à élire les membres du comité d'entreprise de l'établissement d'Amiens de la société Whirlpool ; que cet établissement comportait un effectif de 353 salariés répartis par l'employeur entre 275,47 ouvriers-employés jusqu'au coefficient 215 inclus, 33,42 assimilés AM-AT-TA-administratifs (coefficients 225 à 395), 28,84 cadres positionnés ainsi que 2 salariés " impatriés " et 13,6 salariés mis à disposition ayant un an d'ancienneté ; que pour cinq sièges de titulaires à pouvoir, en application des dispositions précitées de l'article R. 2324-1 du code du travail, trois sièges ont été attribués par la décision contestée au collège ouvriers-employés, un au collège techniciens-agents de maîtrise et un au collège cadres ;
5. Considérant que la décision contestée n'a pour unique objet que de répartir les sièges entre les collèges électoraux à la suite du désaccord constaté entre la société Whirlpool et les organisations syndicales ; que dès lors le moyen tiré de l'existence d'une faute de frappe dans la décision du 21 novembre 2013, relative au montant du coefficient plafond du premier collège et au coefficient plancher du second collège, susceptible d'exercer une influence sur la répartition des salariés entre les collèges, est sans effet sur la légalité de cette décision ;
6. Considérant qu'il est constant que le corps électoral de cet établissement est composé de trois collèges ; que cinq délégués titulaires doivent être élus ; qu'il appartenait à l'administration d'adopter un mode de répartition assurant une représentation proportionnelle des différentes catégories professionnelles au regard des effectifs en présence et en veillant à ce qu'un siège au moins soit attribué à chaque collège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues ; que dès lors, compte tenu de ces éléments, c'est sans erreur d'appréciation que l'administration a procédé à la répartition des sièges entre les collèges électoraux ; que, dès lors, l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SOMME ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2324-18 du code du travail, au demeurant relatif aux résultats des élections au comité d'entreprise ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SOMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et de l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SOMME est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'UNION DEPARTEMENTALE CFTC DE LA SOMME et au ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie sera transmise à la société Whirpool France SAS.
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N°14DA01441
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