Vu la requête, enregistrée le 18 février 2015, présentée pour M. B...A...C..., demeurant..., par Me D... ; M. A...C... demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2014 par lequel le préfet de l'Oise a procédé au retrait de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ainsi que la suspension de l'exécution du jugement rendu le 18 septembre 2014 par le tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné M. Michel Hoffmann, président de chambre, juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Oise du 7 avril 2014 :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... " ; que selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique... " ; que toutefois l'article L. 522-3 dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
2. Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A...C... n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens :
3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'ainsi les conclusions de M. A...C...tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du 18 septembre 2014 ne sont pas recevables ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...A...C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...C....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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